Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2002, complétée par un mémoire enregistré le 10 septembre 2004, présentés pour l'OPAC DE LA MOSELLE, ayant son siège ..., par Me Z..., avocat ; l'OPAC DE LA MOSELLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°9804479 en date du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SCP Bolzinger-Collet, de la société Afitest et de la SA Hottier, à la suite des désordres relevés après la réalisation de quatre logements sociaux, à lui verser la somme de 21 963 € au titre des travaux de reprise, 1 524 € en réparation du préjudice moral subi dans le cadre de ses relations avec les locataires et 3 166 € au titre des frais d'expertise ;
2°) d'admettre sa demande ;
3°) de condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la réception sans réserve de travaux, dont les désordres étaient prévisibles, ne pouvait fonder la responsabilité décennale des entreprises ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2002, présenté pour la SA Hottier, élisant domicile ..., ayant pour mandataire Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ;
La SA Hottier conclut principalement au rejet de la requête, subsidiairement à ce que sa responsabilité soit limitée à 25% du total, et demande que l'OPAC DE LA MOSELLE soit condamné à lui verser une somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, et subsidiairement si sa responsabilité venait à être reconnu, à ce qu'elle soit limitée à 25% ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2002, présenté pour la société Afitest, élisant domicile ... (Meurthe-et-Moselle), ayant pour mandataire Me Gaucher, avocat ;
Elle conclut au rejet de la requête et demande que l'OPAC de la MOSELLE soit condamné à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 novembre 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les observations de Me X..., substituant Me Gaucher, avocat de la société Afitest,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part, qu'au soutien de sa critique du jugement, l'OPAC DE LA MOSELLE reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en considérant que les désordres à l'origine du dommage étaient apparents et auraient pu être constatés lors de la réception de l'ouvrage, et ne pouvaient fonder la mise en jeu de la responsabilité décennale des entreprises ;
Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ouvrage a été réalisé conformément aux plans faisant l'objet du marché ; que, par suite, les conclusions tendant à la mise en jeu de la garantie de parfait achèvement ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que l'OPAC DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'OPAC DE LA MOSELLE doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'OPAC DE LA MOSELLE à payer à la société Hottier et à la société Afitest une somme de 1 000 € chacun au titre des frais exposés par celles-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'OPAC DE LA MOSELLE est rejetée.
Article 2 : L'OPAC DE LA MOSELLE est condamné à verser à la société Hottier et à la société Afitest une somme de 1 000 € chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC DE LA MOSELLE, à la société Hottier, à la société Afitest et à la société Bolziner-Collet.
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N° 02NC00448