La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2005 | FRANCE | N°02NC00448

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2005, 02NC00448


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2002, complétée par un mémoire enregistré le 10 septembre 2004, présentés pour l'OPAC DE LA MOSELLE, ayant son siège ..., par Me Z..., avocat ; l'OPAC DE LA MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9804479 en date du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SCP Bolzinger-Collet, de la société Afitest et de la SA Hottier, à la suite des désordres relevés après la réalisation de quatre logements sociaux, à lui verser la somme de 2

1 963 € au titre des travaux de reprise, 1 524 € en réparation du préjudice...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2002, complétée par un mémoire enregistré le 10 septembre 2004, présentés pour l'OPAC DE LA MOSELLE, ayant son siège ..., par Me Z..., avocat ; l'OPAC DE LA MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9804479 en date du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SCP Bolzinger-Collet, de la société Afitest et de la SA Hottier, à la suite des désordres relevés après la réalisation de quatre logements sociaux, à lui verser la somme de 21 963 € au titre des travaux de reprise, 1 524 € en réparation du préjudice moral subi dans le cadre de ses relations avec les locataires et 3 166 € au titre des frais d'expertise ;

2°) d'admettre sa demande ;

3°) de condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la réception sans réserve de travaux, dont les désordres étaient prévisibles, ne pouvait fonder la responsabilité décennale des entreprises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2002, présenté pour la SA Hottier, élisant domicile ..., ayant pour mandataire Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ;

La SA Hottier conclut principalement au rejet de la requête, subsidiairement à ce que sa responsabilité soit limitée à 25% du total, et demande que l'OPAC DE LA MOSELLE soit condamné à lui verser une somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, et subsidiairement si sa responsabilité venait à être reconnu, à ce qu'elle soit limitée à 25% ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2002, présenté pour la société Afitest, élisant domicile ... (Meurthe-et-Moselle), ayant pour mandataire Me Gaucher, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et demande que l'OPAC de la MOSELLE soit condamné à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 novembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me X..., substituant Me Gaucher, avocat de la société Afitest,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'au soutien de sa critique du jugement, l'OPAC DE LA MOSELLE reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en considérant que les désordres à l'origine du dommage étaient apparents et auraient pu être constatés lors de la réception de l'ouvrage, et ne pouvaient fonder la mise en jeu de la responsabilité décennale des entreprises ;

Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ouvrage a été réalisé conformément aux plans faisant l'objet du marché ; que, par suite, les conclusions tendant à la mise en jeu de la garantie de parfait achèvement ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que l'OPAC DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'OPAC DE LA MOSELLE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'OPAC DE LA MOSELLE à payer à la société Hottier et à la société Afitest une somme de 1 000 € chacun au titre des frais exposés par celles-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'OPAC DE LA MOSELLE est rejetée.

Article 2 : L'OPAC DE LA MOSELLE est condamné à verser à la société Hottier et à la société Afitest une somme de 1 000 € chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC DE LA MOSELLE, à la société Hottier, à la société Afitest et à la société Bolziner-Collet.

2

N° 02NC00448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00448
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ROTH et PARMENTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-03;02nc00448 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award