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03/02/2005 | FRANCE | N°02NC00352

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2005, 02NC00352


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2002 sous le n° 02NC00352, présentée pour Mme Véronique X élisant domicile ..., par la société d'avocats Leostic Medeau, avocats au barreau des Ardennes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900747 en date du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1999 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Fumay a rejeté sa demande de révision de note définitive qui lui a été at

tribuée au titre de l'année 1998, à enjoindre à l'administration de suivre l'avi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2002 sous le n° 02NC00352, présentée pour Mme Véronique X élisant domicile ..., par la société d'avocats Leostic Medeau, avocats au barreau des Ardennes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900747 en date du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1999 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Fumay a rejeté sa demande de révision de note définitive qui lui a été attribuée au titre de l'année 1998, à enjoindre à l'administration de suivre l'avis de la commission administrative paritaire pour porter sa note à 17, et à la condamnation dudit centre à lui verser la somme de 343,29 € au titre de sa prime de service et de rendement ainsi que des dommages et intérêts ;

2°) d'annuler la décision en date du 2 avril 1999 et d'enjoindre au centre hospitalier de porter sa note à 17 au titre de l'année 1998 ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Fumay à lui verser une somme de 343,29 € au titre de la prime de service ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Fumay à lui verser une somme de 1500 € en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le directeur du centre hospitalier de Fumay n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en lui attribuant une note de 17 au titre de l'année 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 novembre 2004 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que Mme X, infirmière au centre hospitalier de Fumay, conteste la note définitive qui lui a été attribuée au titre de l'année 1998 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été tenu compte de faits datant de 1997 ; qu'il n'est pas établi que les éléments sur lesquels le centre hospitalier s'est fondé pour porter son appréciation générale annuelle et fixer la note chiffrée, ne portaient pas sur l'ensemble des services effectués par Mme X pendant l'année au titre de laquelle sa notation a été effectuée ; que la discrimination alléguée n'est pas établie ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires formées par Mme X doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au centre hospitalier de Fumay.

3

N° 02NC00352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00352
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LEOSTIC - MEDEAU - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-03;02nc00352 ?
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