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03/02/2005 | FRANCE | N°02NC00302

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2005, 02NC00302


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2002, complétée par un mémoire enregistré le 3 août 2004, présentée pour Mme Claude X élisant domicile ..., par Me Bazin, avocat associé ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011651 en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2001 par lequel le maire d'Epinal a mis fin à son détachement en qualité de directeur général adjoint ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 juillet

2001 du maire d'Epinal ;

3°) de condamner la ville d'Epinal à lui verser la somme de 2 500€...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2002, complétée par un mémoire enregistré le 3 août 2004, présentée pour Mme Claude X élisant domicile ..., par Me Bazin, avocat associé ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011651 en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2001 par lequel le maire d'Epinal a mis fin à son détachement en qualité de directeur général adjoint ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 juillet 2001 du maire d'Epinal ;

3°) de condamner la ville d'Epinal à lui verser la somme de 2 500€ en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'obligation préalable d'information du CNFPT avait été remplie ; l'information de l'assemblée délibérante n'a pas été suffisante ; la motivation et les motifs de la décision du 18 décembre 2001 sont insuffisants ; les articles 53 et 30 de la loi du 26 janvier 1984 ont été méconnus ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2004, présenté pour la ville d'Epinal (Vosges), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, ayant pour mandataire Me Knittel, avocat ;

La ville d'Epinal conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 novembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-83 du 13 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Labetoule, substituant la SELARL Molas et associés, avocat de Mme X et de Me Luisin, avocat de la ville d'Epinal,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 : Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupants les emplois mentionnées ci dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale (...) ; que s'agissant des agents recrutés depuis plus de six mois, ces dispositions, d'une part, ont pour effet d'interdire à l'autorité compétente de prendre une décision mettant fin aux fonctions concernées par ce texte avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de sa désignation, et d'autre part, s'appliquent même en cas de réélection ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de mettre fin aux fonctions de Mme X a été prise le 25 juillet 2001, alors que M. Y, Maire d'Epinal a été réélu à la suite des élections organisées les 11 et 18 mars 2001 ; qu'ainsi, si la prise d'effet de la décision de mettre fin aux fonction de Mme X a été fixée à une date postérieure au délai de six mois prévu par les dispositions précitées, son licenciement a été décidé avant le terme de six mois suivant la réélection du maire d'Epinal ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 25 juillet 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la ville d'Epinal doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la ville d'Epinal à payer à Mme X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 18 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 25 juillet 2001 du maire d'Epinal est annulé.

Article 3 : La ville d'Epinal est condamnée à verser à Mme X une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la ville d'Epinal tendant à la condamnation de Mme X au versement de frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claude X et à la ville d'Epinal.

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02NC00302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00302
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-03;02nc00302 ?
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