Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2001, présentée pour M. Laurent X, élisant domicile ..., par la SCP Gottlich-Laffon, avocats, complétée par un mémoire enregistré le 24 août 2001 ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99614 du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale d'Audun-le-Roman à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant du mauvais état du logement mis à sa disposition pour nécessité absolue de service ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale d'Audun-le-Roman à lui payer la somme de 46 000 francs, sauf à parfaire à raison de 1 000 francs par mois jusqu'à la réalisation des travaux de remise en état de son logement ;
3°) de condamner le centre communal d'action sociale d'Audun-le-Roman à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les travaux qui étaient nécessaires n'ont été réalisés que tardivement et demeurent insuffisants, et qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la responsabilité du centre communal d'action sociale n'était pas engagée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2001, présenté pour le centre communal d'action sociale d'Audun-le-Roman, représenté par son président en exercice, par Me Kroell, avocat ;
Il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la requête n'est pas fondée, des travaux ayant été réalisés à partir de 1998, et qu'un rapport consécutif à une visite réalisée le 30 mars 2001 ne fait pas apparaître d'insuffisances majeures ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2001, présenté pour M. X, qui demande la capitalisation des intérêts échus de sa créance ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 18 mars 2004, fixant au 5 mai 2004 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :
- le rapport de M. Clot, président,
- les observations de Me Dulucq, du cabinet Kroell, avocat du centre communal d'action sociale d'Audun-le-Roman,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le logement concédé pour nécessité absolue de service par le centre communal d'action sociale d'Audun-le-Roman à M. X, agent d'entretien chargé des fonctions de concierge au foyer des personnes âgées, a fait l'objet, à partir du mois de mai 1999, de travaux de réfection ; que si un agent de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a constaté, le 3 novembre 2000, la présence de traces de moisissure et d'humidité, il ressort du diagnostic réalisé le 30 mars 2001 par l'OPAC de Meurthe-et-Moselle, que cette situation est, pour partie, imputable aux occupants ; que dans ces conditions, et compte tenu notamment des diligences qu'il a accomplies, le centre communal d'action sociale ne peut être regardé comme n'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui incombait d'assurer l'entretien du logement mis à la disposition de M. X ; qu'il n'a pas, dès lors, commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale d'Audun-le-Roman qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre communal d'action sociale d'Audun-le-Roman, tendant à l'application desdites dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Laurent X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale d'Audun-le-Roman tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X et au centre communal d'action sociale d'Audun-le-Roman.
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01NC00159