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03/02/2005 | FRANCE | N°01NC00159

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2005, 01NC00159


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2001, présentée pour M. Laurent X, élisant domicile ..., par la SCP Gottlich-Laffon, avocats, complétée par un mémoire enregistré le 24 août 2001 ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99614 du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale d'Audun-le-Roman à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant du mauvais état du logement mis à sa disposition pour nécessit

absolue de service ;

2°) de condamner le centre communal d'action sociale d'Audun-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2001, présentée pour M. Laurent X, élisant domicile ..., par la SCP Gottlich-Laffon, avocats, complétée par un mémoire enregistré le 24 août 2001 ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99614 du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale d'Audun-le-Roman à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant du mauvais état du logement mis à sa disposition pour nécessité absolue de service ;

2°) de condamner le centre communal d'action sociale d'Audun-le-Roman à lui payer la somme de 46 000 francs, sauf à parfaire à raison de 1 000 francs par mois jusqu'à la réalisation des travaux de remise en état de son logement ;

3°) de condamner le centre communal d'action sociale d'Audun-le-Roman à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les travaux qui étaient nécessaires n'ont été réalisés que tardivement et demeurent insuffisants, et qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la responsabilité du centre communal d'action sociale n'était pas engagée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2001, présenté pour le centre communal d'action sociale d'Audun-le-Roman, représenté par son président en exercice, par Me Kroell, avocat ;

Il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête n'est pas fondée, des travaux ayant été réalisés à partir de 1998, et qu'un rapport consécutif à une visite réalisée le 30 mars 2001 ne fait pas apparaître d'insuffisances majeures ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2001, présenté pour M. X, qui demande la capitalisation des intérêts échus de sa créance ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 18 mars 2004, fixant au 5 mai 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Dulucq, du cabinet Kroell, avocat du centre communal d'action sociale d'Audun-le-Roman,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le logement concédé pour nécessité absolue de service par le centre communal d'action sociale d'Audun-le-Roman à M. X, agent d'entretien chargé des fonctions de concierge au foyer des personnes âgées, a fait l'objet, à partir du mois de mai 1999, de travaux de réfection ; que si un agent de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a constaté, le 3 novembre 2000, la présence de traces de moisissure et d'humidité, il ressort du diagnostic réalisé le 30 mars 2001 par l'OPAC de Meurthe-et-Moselle, que cette situation est, pour partie, imputable aux occupants ; que dans ces conditions, et compte tenu notamment des diligences qu'il a accomplies, le centre communal d'action sociale ne peut être regardé comme n'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui incombait d'assurer l'entretien du logement mis à la disposition de M. X ; qu'il n'a pas, dès lors, commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale d'Audun-le-Roman qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre communal d'action sociale d'Audun-le-Roman, tendant à l'application desdites dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Laurent X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale d'Audun-le-Roman tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X et au centre communal d'action sociale d'Audun-le-Roman.

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01NC00159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00159
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GOTTLICH LAFFON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-03;01nc00159 ?
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