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03/02/2005 | FRANCE | N°01NC00113

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2005, 01NC00113


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2001 sous le n° 01NC00113, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Dufay, avocat au barreau de Besançon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990676 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Courbouzon du 9 juin 1999 lui refusant un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que le site et le paysage ne présentent aucun inté

rêt ; que certaines constructions voisines ne présentent pas de volumes simples ; que, dès l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2001 sous le n° 01NC00113, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Dufay, avocat au barreau de Besançon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990676 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Courbouzon du 9 juin 1999 lui refusant un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que le site et le paysage ne présentent aucun intérêt ; que certaines constructions voisines ne présentent pas de volumes simples ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2001, présenté pour la commune de Courbouzon, représentée par son maire en exercice, par Me Remond, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête, comme non fondée, et à la condamnation de M. X à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 18 mars 2004, fixant au 23 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X dirigée contre l'arrêté du maire de Courbouzon du 9 juin 1999 refusant de lui délivrer un permis de construire, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que cette décision procédait d'une erreur d'appréciation ; qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la commune de Courbouzon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Courbouzon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions la commune de Courbouzon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à la commune de Courbouzon et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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N° 01NC00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00113
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-03;01nc00113 ?
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