Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2001 sous le n° 01NC00113, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Dufay, avocat au barreau de Besançon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 990676 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Courbouzon du 9 juin 1999 lui refusant un permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Il soutient que le site et le paysage ne présentent aucun intérêt ; que certaines constructions voisines ne présentent pas de volumes simples ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2001, présenté pour la commune de Courbouzon, représentée par son maire en exercice, par Me Remond, avocat ;
Elle conclut au rejet de la requête, comme non fondée, et à la condamnation de M. X à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 18 mars 2004, fixant au 23 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :
- le rapport de M. Clot, président,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X dirigée contre l'arrêté du maire de Courbouzon du 9 juin 1999 refusant de lui délivrer un permis de construire, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que cette décision procédait d'une erreur d'appréciation ; qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune de Courbouzon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Courbouzon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions la commune de Courbouzon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à la commune de Courbouzon et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
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N° 01NC00113