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03/02/2005 | FRANCE | N°01NC00081

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2005, 01NC00081


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2001 sous le n° 01NC00081, présentée par M. Hervé X élisant domicile ...,

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1318 - 00-1412 du 28 novembre 2003 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 juin 2000 de la commission régionale de Châlons-en-Champagne refusant de lui accorder un report supplémentaire d'incorporation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette d

cision ;

Il soutient que :

- s'il ne conteste pas ne plus être titulaire du contrat d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2001 sous le n° 01NC00081, présentée par M. Hervé X élisant domicile ...,

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1318 - 00-1412 du 28 novembre 2003 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 juin 2000 de la commission régionale de Châlons-en-Champagne refusant de lui accorder un report supplémentaire d'incorporation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- s'il ne conteste pas ne plus être titulaire du contrat de travail conclu le 2 juin 1997, qui avait justifié un report d'incorporation, il reste titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec un autre employeur ;

- son incorporation aurait pour effet de compromettre son insertion professionnelle ;

- il a contracté un emprunt pour l'acquisition d'une maison ;

- le Premier ministre et le ministre de la défense ont déclaré que les titulaires d'emplois stables devaient bénéficier d'un report ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2001, présenté par le ministre de la défense qui déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 18 mars 2004, fixant au

23 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du service national ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 bis A du code du service national : Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5 (2°) ou L. 5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours. (...) Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L. 32. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, a obtenu le 18 juin 1998 un report d'incorporation de deux ans ; que l'intéressé a conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, avec un nouvel employeur, le 26 juin 1999 ; qu'ainsi, le report qui lui avait été accordé le 18 juin 1998 avait cessé avec le contrat de travail alors en cours ; que, dès lors, en refusant de lui accorder un report supplémentaire, la commission régionale n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 5 bis A du code du service national ;

Considérant que si M. X fait valoir que la décision en litige aura pour effet de compromettre son insertion professionnelle et qu'il a contracté un emprunt pour l'acquisition d'une maison, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision procède d'une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce, et notamment des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des déclarations de membres du gouvernement selon lesquelles les titulaires d'emplois stables devraient bénéficier d'un report ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Hervé X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X et au ministre de la défense.

2

01NC00081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00081
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-03;01nc00081 ?
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