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03/02/2005 | FRANCE | N°00NC01522

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2005, 00NC01522


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE KERBACH (57460), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 24 novembre 2000, par la SCP Cytrynblum, avocats au barreau de Sarreguemines ;

La COMMUNE DE KERBACH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993425 du 2 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le point n° V 1 a) de la délibération du conseil municipal de Kerbach en date du 26 mai 1999 relative à l'attribution de locaux à l'association Cl

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Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE KERBACH (57460), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 24 novembre 2000, par la SCP Cytrynblum, avocats au barreau de Sarreguemines ;

La COMMUNE DE KERBACH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993425 du 2 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le point n° V 1 a) de la délibération du conseil municipal de Kerbach en date du 26 mai 1999 relative à l'attribution de locaux à l'association Club Forme et Détente et l'a condamnée à verser à ladite association une indemnité de 3 000 francs en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du refus opposé par la commune à sa demande, ainsi que la somme de 3 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Club Forme et Détente devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner l'association Club Forme et Détente à lui verser 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la demande de l'association Club Forme et Détente devait être dirigée contre la décision de refus du maire de Kerbach,

- la décision de refus du maire de faire droit à la demande présentée par l'association Club Forme et Détente n'a pas été contestée par l'association devant le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux,

- le tribunal n'a pu, sans se contredire, considérer que le maire s'étant prononcé sur la demande de l'association, le conseil municipal a également pris, sur cette même demande une décision susceptible de recours,

- le conseil municipal de Kerbach était compétent pour se prononcer sur la demande d'attribution gratuite des locaux dont la mise à disposition était sollicitée par l'association Club Forme et Détente ,

- la délibération du conseil municipal refusant d'accorder la gratuité des locaux est fondée compte tenu de l'absence d'intérêt collectif de l'association,

- les dommages et intérêts alloués ne sont pas justifiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2001, présenté pour l'association Club Forme et Détente , représentée par son président en exercice, par Mes Wourms-Behr-Alt et Aubled, avocats au barreau de Sarreguemines ;

L'association Club Forme et Détente conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE KERBACH à lui verser 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que sa demande portait uniquement sur l'autorisation d'utiliser des locaux communaux dans le cadre de son activité de loisir et de détente ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour du 8 juin 2004, fixant au 9 juillet 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par lettres en date des 15 et 26 mars 1999, le maire de Kerbach a été saisi par l'association Club Forme et Détente d'une demande tendant à obtenir l'autorisation d'occuper et d'utiliser les locaux communaux mis gracieusement à la disposition des associations communales pour la pratique d'activités sportives et culturelles ; que, par lettre en date du 5 avril 1999, le maire de Kerbach s'est opposé à cette demande en indiquant que celle-ci serait transmise au conseil municipal ; que par délibération en date du 26 mai 1999, le conseil municipal de Kerbach a rejeté la demande de l'association ; que, par jugement du 2 juin 2000, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, comme prise par une autorité incompétente, la délibération du conseil municipal de Kerbach en tant qu'elle concerne le refus de faire droit à la demande d'attribution de locaux ; que, par la requête susvisée, la COMMUNE DE KERBACH fait appel à la Cour d'annuler ce jugement ;

Sur la délibération du conseil municipal du 26 mai 1999 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE KERBACH aux conclusions de la demande de première instance :

Considérant que par la délibération en litige le conseil municipal ne s'est pas borné à émettre un avis sur la demande d'attribution de locaux communaux à l'association Club Forme et Détente pour l'exercice de son activité, mais a rejeté celle-ci ; qu'ainsi, et alors même que le maire s'est également prononcé sur cette même demande, par décision du 5 avril 1999, cette délibération, qui fait grief à ladite association, a le caractère d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune aux conclusions de la demande devant le tribunal administratif, dirigées contre cette délibération ne peut, dès lors, être accueillie ;

En ce qui concerne la légalité de la délibération en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriale, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en vertu de l'article L. 2542-26 dudit code : Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte-tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe en tant que besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ; qu'aux termes de l'article de L. 2122-21 du même code : I° Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ... ;

Considérant que s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration du domaine public communal, le maire est seul compétent pour délivrer et retirer les autorisations d'utiliser des locaux appartenant à la commune ;

Considérant que le conseil municipal de Kerbach qui, contrairement à ce que soutient la commune, n'était pas saisi d'une demande de subvention, et qui ne s'est pas borné à émettre un avis sur la demande adressée au maire, a, par la délibération du 26 mai 1999, refusé de faire droit à la demande susmentionnée de l'association Club Forme et Détente, alors qu'il n'était pas compétent pour ce faire ; que, dès lors, la COMMUNE DE KERBACH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette délibération ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si la COMMUNE DE KERBACH fait valoir que l'association Club Forme et Détente n'a pas contesté le refus du maire de lui attribuer des locaux communaux pour exercer son activité, cette circonstance ne peut avoir pour effet de priver ladite association de la possibilité de se prévaloir de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à l'indemniser du préjudice qui en est résulté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour refuser à l'association Club Forme et Détente l'autorisation qu'elle sollicitait, le maire s'est fondé sur l'absence d'utilité de son action ; que ce motif est étranger aux nécessités tant de l'administration de la commune que du maintien de l'ordre public, qui peuvent seules être prises en compte par le maire lorsqu'il se prononce sur une demande de mise à disposition de locaux communaux ; que, dès lors, le refus opposé par le maire est illégal et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que le premiers juges n'ont pas fait une inexacte évaluation du préjudice qui en est résulté pour l'association Club Forme et Détente en condamnant la commune à lui verser la somme de 457,35 euros (3 000 francs) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE KERBACH n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à l'association Club Forme et Détente la somme susmentionnée ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'association Club Forme et Détente qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE KERBACH quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE KERBACH à payer à l'association Club Forme et Détente une somme de 900 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE KERBACH est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE KERBACH versera à l'association Club Forme et Détente la somme de neuf cents euros (900 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE KERBACH et à l'association Club Forme et Détente .

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N° 00NC01522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01522
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : WOURMS BEHR ALT AUBLED

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-03;00nc01522 ?
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