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03/02/2005 | FRANCE | N°00NC01326

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2005, 00NC01326


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2000, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-LES-METZ (Moselle), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 17 novembre 2000, par Me Roth, avocat au barreau de Metz ; la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-LES-METZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991275 du 4 juillet 2000 par lequel, à la demande de M. Marc X, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet de la Moselle du 15 mars 1999 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de l'impass

e Georges Hermann ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant l...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2000, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-LES-METZ (Moselle), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 17 novembre 2000, par Me Roth, avocat au barreau de Metz ; la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-LES-METZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991275 du 4 juillet 2000 par lequel, à la demande de M. Marc X, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet de la Moselle du 15 mars 1999 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de l'impasse Georges Hermann ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. X à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal administratif, qui ne contenait l'exposé d'aucun moyen, n'était pas motivée et était, par suite, irrecevable ;

- le tribunal administratif s'est fondé sur des faits matériellement inexacts en retenant que 19 m², soit 7,5 % de la propriété du demandeur, devaient être expropriés, alors que cette proportion n'est que de 2 % ;

- le tribunal a commis une erreur en estimant que l'atteinte à la propriété privée était excessive, alors que cette atteinte est dérisoire au regard des avantages que présente l'aménagement projeté, portant sur l'éclairage public, le revêtement et l'écoulement des eaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2000, présenté par M. Marc X ;

Il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-LES-METZ à lui verser 10 000 francs en réparation du préjudice subi ;

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable, le maire n'ayant été habilité par le conseil municipal à interjeter appel que postérieurement à la saisine de la Cour ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la mise en demeure en date du 6 janvier 2004, adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour du 6 janvier 2004, fixant au 16 février 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour du 31 mars 2004, rouvrant l'instruction jusqu'au 28 mai 2004 ;

Vu les lettres en date du 31 mars 2004 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions indemnitaires de M. X, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2004, présenté par M. Marc X ;

Il déclare se désister de ses conclusions indemnitaires et demande la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-LES-METZ à lui verser 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Demarest, substituant Me Joubert, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. X :

Considérant que par un mémoire enregistré le 9 avril 2004, M. X déclare se désister des conclusions indemnitaires qu'il avait présentées en réponse à la requête susvisée ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la requête de la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-LES-METZ :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. Mazzochi :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-LES-METZ à la demande de première instance :

Considérant que dans sa demande au Tribunal administratif de Strasbourg, M. X a contesté l'utilité publique du projet d'aménagement de l'impasse Georges Hermann ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-LES-METZ, tirée de ce que cette demande ne comportait l'exposé d'aucun moyen, ne peut être accueillie ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet de la Moselle du 15 mars 1999 :

Considérant que selon le dossier soumis à enquête publique, l'aménagement de l'impasse Georges Hermann vise à procéder à l'alignement de la voie existante afin de permettre un accès plus facile aux véhicules d'incendie et de secours et d'enlèvement des ordures ménagères, ainsi qu'à réaliser l'éclairage de cette voie ; que toutefois, la nécessité de recourir à l'expropriation n'est pas établie ; que, dès lors, l'opération dont s'agit ne peut être regardée comme présentant un caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-LES-METZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en litige ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-LES-METZ à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-LES-METZ quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de M. Mazzochi tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de M. Marc X.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-LES-METZ est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Marc X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-LES-METZ, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à M. Marc X.

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N° 00NC01326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01326
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BECKER FRIOT JEAN LOUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-03;00nc01326 ?
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