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03/02/2005 | FRANCE | N°00NC01243

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2005, 00NC01243


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2000, complétée par un mémoire enregistré le 17 avril 2002, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ci-après désigné C.N.F.P.T. dont le siège est, 10-17 rue d'Anjou à Paris (75381), par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats ;

Le C.N.F.P.T. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991484 du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme X, annulé l'arrêté en date du 17 mars 1999 par lequel le président du C.N.F.P.T. a radié Mme X d

es cadres à compter du 26 avril 1996 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2000, complétée par un mémoire enregistré le 17 avril 2002, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ci-après désigné C.N.F.P.T. dont le siège est, 10-17 rue d'Anjou à Paris (75381), par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats ;

Le C.N.F.P.T. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991484 du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme X, annulé l'arrêté en date du 17 mars 1999 par lequel le président du C.N.F.P.T. a radié Mme X des cadres à compter du 26 avril 1996 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner Mme X à lui verser 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif n'était pas recevable au regard de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une contradiction de motifs en jugeant, d'une part, que la position de disponibilité de Mme X s'achevait le 26 avril 1996 et que, d'autre part, l'intéressée avait néanmoins été maintenue dans cette position ;

- le tribunal administratif a méconnu les dispositions des articles 21 et 26 du décret du 13 janvier 1986 ;

- le président du C.N.F.P.T. n'a commis aucune erreur de droit en estimant que Mme X devait être radiée des cadres à compter du 26 avril 1996 dès lors que l'intéressée avait, à cette date, épuisé la totalité de ses droits à obtenir le renouvellement de sa disponibilité ;

- la circonstance que l'arrêté de radiation ait été pris postérieurement à sa date d'effet est sans incidence sur sa légalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 8 juin 2004, fixant au 7 juillet 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 10 janvier 2005 pour Mme X, représentée par Me Grit, avocat ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 janvier 2005, présentée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats du C.N.F.P.T. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-13 du 13 janvier 1986 modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988, relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Taurand, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance et reprise en appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. ; qu'il ressort des termes mêmes de la demande présentée par Mme X que celle-ci satisfait aux exigences des dispositions susrappelées de l'article R. 87 ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le C.N.F.P.T, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Strasbourg a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la demande de première instance ;

Sur la légalité de l'arrêté de radiation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 13 janvier 1986 : La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve de l'intérêt du service, dans les cas suivants : ... b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder trois années ; elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière. ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours. ... Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée... ;

Considérant que Mme X, rédactrice territoriale au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, affectée à la délégation régionale d'Alsace-Lorraine à Metz, a bénéficié, par un arrêté du 18 avril 1991, d'une disponibilité d'un an à compter du 26 avril 1990 pour convenances personnelles ; que cette disponibilité a été renouvelée, pour la même durée et pour le même motif, par arrêtés successifs du président du C.N.F.P.T. en date des 10 mars 1992, 22 avril 1992, 9 février 1993, 30 mars 1994 et 19 mars 1996 ; qu'ainsi que Mme X l'exposait dans sa demande de première instance, par courrier en date du 30 janvier 1995, adressé au président du C.N.F.P.T. deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité qui arrivait à échéance le 25 avril 1995, elle a sollicité sa réintégration à temps partiel dans une autre délégation que celle de Metz ou, en l'absence de poste vacant, son maintien en disponibilité jusqu'à ce qu'un autre poste puisse lui être proposé ; que cette demande a été réitérée dans les mêmes termes par Mme X le 9 avril 1996 ; que dès lors, régulièrement saisi d'une demande de réintégration, le président du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE devait, soit procéder à la réintégration de l'intéressée, soit, en l'absence de poste vacant, la maintenir en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé, mais ne pouvait légalement lui opposer l'expiration du délai de six années pour mettre fin à sa disponibilité ; que par suite, en mettant fin, par arrêté du 17 mars 1999, à la période de disponibilité de Mme X à compter du 26 avril 1996 et en la radiant des cadres du C.N.F.P.T au motif que la période de disponibilité pour convenances personnelles était arrivée à échéance et que l'intéressée n'avait pas demandé sa réintégration dans le délai prévu avant cette échéance et avait épuisé la totalité de ses droits, le président du C.N.F.P.T. a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là, que le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 17 mars 1999 ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par le C.N.F.P.T à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au C.N.F.P.T quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et à Mme Anne-Marie X.

2

00NC01243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01243
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-03;00nc01243 ?
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