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03/02/2005 | FRANCE | N°00NC01241

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2005, 00NC01241


Vu la requête, enregistrée 21 septembre 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 13 février 2003 et 17 décembre 2003, présentés pour M. Jacques X élisant domicile ..., par Me Fritsch, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972231 en date du 27 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Wissembourg, d'une part à lui payer la somme de 544 432,46 F, avec intérêts au taux légal au jour de sa demande, à titre de complément

de rémunération pour les gardes qu'il a effectuées entre 1988 et 1996 et, d...

Vu la requête, enregistrée 21 septembre 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 13 février 2003 et 17 décembre 2003, présentés pour M. Jacques X élisant domicile ..., par Me Fritsch, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972231 en date du 27 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Wissembourg, d'une part à lui payer la somme de 544 432,46 F, avec intérêts au taux légal au jour de sa demande, à titre de complément de rémunération pour les gardes qu'il a effectuées entre 1988 et 1996 et, d'autre part, à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;

2°) d'admettre sa demande et de condamner le centre hospitalier général de Wissembourg à lui payer soit la somme de 82 998,19 €, soit la somme de 48 399,11 € compte tenu de l'incidence de la prescription quadriennale, sur laquelle il s'en remet à la sagesse de la Cour, avec intérêt légal à compter du 24 juin 1997 ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts et dire que les intérêts échus au 24 juin de chaque année porteront intérêts à leur tour ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Wissembourg à lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont appliqué les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 15 février 1973 ; le logement mis à disposition n'est pas un logement par nécessité ou utilité de service mais un local de garde ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2000, complété par des mémoires enregistrés les 21 août 2003 et 11 février 2004, présentés par le centre hospitalier de Wissembourg, ayant son siège 24 route de Weiler à Wissembourg (Bas Rhin), représenté par son directeur, ayant pour mandataire Me Ehrlacher, avocat au barreau de Colmar ;

Le centre hospitalier de Wissembourg conclut au rejet de la requête et demande que M. X soit condamné à lui verser une somme de 25 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que la prescription quadriennale s'applique pour les rémunérations antérieures au 25 juin 1992 ; l'intéressé a effectué des astreintes à domicile, car bénéficiant d'un logement de fonction, et non des gardes ; qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 mars 2004 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu l'arrêté du 15 février 1973 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Bouton, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, praticien contractuel auprès du centre hospitalier général de Wissembourg, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 juillet 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande de versement des sommes qu'il estime lui être dues à titre de complément de rémunération pour les gardes qu'il a effectuées ; que s'en remettant à la sagesse de la Cour, il ne conteste pas le jugement en tant qu'il a fait droit à l'exception de prescription quadriennale que lui a opposée le centre hospitalier pour les années antérieures à 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux : Sans préjudice des dispositions relatives aux obligations des internes et des étudiants hospitaliers, participent au service de garde tous les praticiens à temps plein ou à temps partiel, soit : ... b)... dans tous les hôpitaux publics à l'exception des hôpitaux locaux : - les médecins. et que l'article 14 de ce même texte dispose : Le tableau général de service visé à l'article 12 ci-dessus récapitule au regard du nom de chaque praticien le total hebdomadaire et mensuel de ses participations aux permanences à l'hôpital et gardes par astreinte à domicile effectuées en sus des obligations du service normal. Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés, dont les montants sont fixés ci-après... ; qu'enfin, aux termes de l'article 16 de l'arrêté précité : Les dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus ne sont pas applicables aux médecins chefs de service, adjoints ou assistants des établissements d'hospitalisation publics, logés par nécessité ou utilité de service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mise à disposition gratuite de M. X d'un appartement de deux pièces-cuisine lorsqu'il effectuait des gardes ou astreintes au centre hospitalier de Wissembourg ne peut être considérée, eu égard à sa taille, comme l'attribution d'un logement par nécessité ou utilité de service, mais était seulement destinée à pallier l'absence de pièce d'accueil, et ne pouvait justifier qu'il soit fait application de l'article 16 précité de l'arrêté du 15 février 1973 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation des gardes et astreintes ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il résulte des dispositions ci dessus rappelés, que M. X, médecin contractuel employé par l'hôpital sous les statuts successifs d'attaché, d'assistant et de praticien, a vocation à voir ses gardes rémunérées selon les tarifs fixés par l'arrêté du 15 février 1973 modifié, et non au vu des dispositions prévues pour l'indemnisation des gardes effectuées par les internes ;

Considérant toutefois que la Cour ne trouve pas au dossier les éléments nécessaires pour établir le montant des compléments de rémunération dus à M. X ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer celui-ci devant le centre hospitalier général de Wissembourg aux fins de calcul du complément de rémunération dû au titre des gardes effectuées à compter du 1er janvier 1993, début de la période non prescrite, avec intérêt légal à compter du 24 juin 1997 et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 février 2003 devant la cour administrative d'appel ; qu'à cette date les intérêts étaient dus tout au moins un année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tout à cette date qu'à chaque échéance annuelle suivant cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier général de Wissembourg doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Wissembourg à payer à M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 juillet 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X pour la période de 1993 à 1996.

Article 2 : Le centre hospitalier de Wissembourg est condamné à verser à M. X le complément de rémunération dû au titre des gardes effectués de 1993 à 1996.

Article 3 : Cette somme portera intérêts à compter du 24 juin 1997. Les intérêts seront capitalisés à compter du 13 février 2003 et à chaque échéance annuelle suivant cette date.

Article 4 : Le centre hospitalier de Wissembourg procèdera au calcul du complément de rémunération dû au titre des gardes effectuées à compter du 1er janvier 1993 et des intérêts s'y rapportant, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Le centre hospitalier de Wissembourg est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions du centre hospitalier de Wissembourg tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Wissembourg et à M. X.

2

N° 00NC01241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01241
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : L. BOUTON, M. LACOUR, J.P. STIEBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-03;00nc01241 ?
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