Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2000 sous le n° 00NC01162, complétée par des mémoires enregistrés les 17 octobre 2000, 4 janvier, 20 mars 2001 et 6 juillet 2004, présentée par M. François X, élisant domicile ... ;
M. François X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 991829 du 5 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 14 mai 1999, par lequel le maire de Moyeuvre-Grande lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire d'une journée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er dudit arrêté ;
Il soutient que :
- la procédure disciplinaire suivie est entachée d'irrégularités dans la mesure où il n'est pas fait mention de la possibilité de consulter son dossier administratif ;
- que les dispositions de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 ont été méconnues ;
- les faits reprochés sont contestés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 1er décembre 2000 et 14 février 2001, présentés pour la commune de Moyeuvre-Grande, représentée par son maire en exercice, par la SELAFA MetR Avocats ;
La commune de Moyeuvre-Grande conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que :
- les conclusions relatives à l'irrégularité de la procédure disciplinaire sont irrecevables ;
- les faits reprochés justifient la sanction prononcée ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 8 juin 2004, fixant au 7 juillet 2004 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,
- les observations de Me Schmitt, de la SELAFA M. et R., avocat de la commune de Moyeuvre-Grande,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement du 5 septembre 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande d'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 14 mai 1999, par lequel le maire de Moyeuvre-Grande lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une journée ; qu'il est constant que dans le délai d'appel qui lui était imparti, M. X s'est borné à se référer à sa demande de première instance sans présenter à la Cour aucun moyen d'appel à l'encontre du jugement qu'il attaque ; qu'ainsi, il n'a pas mis le juge d'appel à même de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'il suit de là, que sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la commune de Moyeuvre-Grande à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui, reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X à payer à la commune de Moyeuvre-Grande une somme de 750 euros au titre des frais exposés par cette collectivité en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. François X est rejetée.
Article 2 : M. François X versera à la commune de Moyeuvre-Grande la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et à la commune de Moyeuvre-Grande.
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N° 00NC01162