La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2005 | FRANCE | N°00NC01162

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2005, 00NC01162


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2000 sous le n° 00NC01162, complétée par des mémoires enregistrés les 17 octobre 2000, 4 janvier, 20 mars 2001 et 6 juillet 2004, présentée par M. François X, élisant domicile ... ;

M. François X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 991829 du 5 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 14 mai 1999, par lequel le maire de Moyeuvre-Grande lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire d'une jour

née ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er dudit arrêté ;

Il so...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2000 sous le n° 00NC01162, complétée par des mémoires enregistrés les 17 octobre 2000, 4 janvier, 20 mars 2001 et 6 juillet 2004, présentée par M. François X, élisant domicile ... ;

M. François X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 991829 du 5 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 14 mai 1999, par lequel le maire de Moyeuvre-Grande lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire d'une journée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er dudit arrêté ;

Il soutient que :

- la procédure disciplinaire suivie est entachée d'irrégularités dans la mesure où il n'est pas fait mention de la possibilité de consulter son dossier administratif ;

- que les dispositions de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 ont été méconnues ;

- les faits reprochés sont contestés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 1er décembre 2000 et 14 février 2001, présentés pour la commune de Moyeuvre-Grande, représentée par son maire en exercice, par la SELAFA MetR Avocats ;

La commune de Moyeuvre-Grande conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- les conclusions relatives à l'irrégularité de la procédure disciplinaire sont irrecevables ;

- les faits reprochés justifient la sanction prononcée ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 8 juin 2004, fixant au 7 juillet 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Schmitt, de la SELAFA M. et R., avocat de la commune de Moyeuvre-Grande,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement du 5 septembre 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande d'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 14 mai 1999, par lequel le maire de Moyeuvre-Grande lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une journée ; qu'il est constant que dans le délai d'appel qui lui était imparti, M. X s'est borné à se référer à sa demande de première instance sans présenter à la Cour aucun moyen d'appel à l'encontre du jugement qu'il attaque ; qu'ainsi, il n'a pas mis le juge d'appel à même de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'il suit de là, que sa requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la commune de Moyeuvre-Grande à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui, reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X à payer à la commune de Moyeuvre-Grande une somme de 750 euros au titre des frais exposés par cette collectivité en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. François X est rejetée.

Article 2 : M. François X versera à la commune de Moyeuvre-Grande la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et à la commune de Moyeuvre-Grande.

2

N° 00NC01162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01162
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELAFA M et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-03;00nc01162 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award