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31/01/2005 | FRANCE | N°02NC01253

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 02NC01253


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES enregistré le 20 novembre 2002 ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 17 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 31 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Marne a refusé à M. X la délivrance d'une carte de résident ;

2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal ;

Le ministre soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit relative à l'appréc

iation à porter à l'illégalité dont serait entachée la décision des autorités militair...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES enregistré le 20 novembre 2002 ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 17 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 31 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Marne a refusé à M. X la délivrance d'une carte de résident ;

2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal ;

Le ministre soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit relative à l'appréciation à porter à l'illégalité dont serait entachée la décision des autorités militaires de ne pas attribuer à M. X le certificat de bonne conduite qui conditionne le droit à une carte de résident ;

- par l'effet dévolutif, pour le surplus il s'en remet aux observations présentées devant le tribunal par le préfet de la Marne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 18 juin 2004, le mémoire en défense présenté pour M. X élisant domicile chez M. Y ..., tendant au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision militaire n'est pas définitive ; elle est entachée d'illégalité pour défaut de motivation, procédure irrégulière, méconnaissance des droits de la défense et à la communication du dossier, et cette illégalité entache par voie de conséquence le refus fondé sur cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : (...) 9° à l'étranger ayant servi dans la légion étrangère, comptant au moins trois ans de service de l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ; (...) ;

Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a servi à la légion étrangère du 19 décembre 1996 au 18 décembre 2001, et qu'à l'issue de son temps de service d'une durée d'au moins trois ans, il n'a pas obtenu le certificat de bonne conduite ; qu'à supposer que le préfet pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article 15-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dont il ne remplissait pas les conditions, c'est à tort qu'il s'est cru en situation de compétence liée pour refuser à l'intéressé l'octroi d'un titre de séjour dès lors qu'il lui appartenait d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation eu égard à la situation personnelle de M. X ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que le préfet se soit trouvé en situation de compétence liée, le juge administratif ne peut, contrairement à ce que soutient le ministre faire droit à ses prétentions que dans la mesure où il confirme que la décision de refus de certificat de bonne conduite prise à l'encontre de M. X par l'autorité militaire n'était pas illégale, alors qu'il ne ressort pas des seules pièces versées au dossier par M. X que cette décision soit définitive ; que par ailleurs elle n'est pas motivée au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 31 janvier 2001 du préfet de la Marne ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, l'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 800 euros qu'il réclame au titre des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de huit cents euros (800 euros ) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. X.

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N° 02NC01253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01253
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : LEPINE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-31;02nc01253 ?
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