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31/01/2005 | FRANCE | N°01NC00629

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 01NC00629


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2001, présentée par M. Nicolas X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 Février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en date du 21 juillet 1998 relative au remembrement de Festigny ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que les conditions d'exploitation de ses pâtures ont été aggravées par la perte de zones b

oisées qui servaient d'abri aux bovins et par la diminution de la qualité du point d'e...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2001, présentée par M. Nicolas X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 Février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en date du 21 juillet 1998 relative au remembrement de Festigny ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que les conditions d'exploitation de ses pâtures ont été aggravées par la perte de zones boisées qui servaient d'abri aux bovins et par la diminution de la qualité du point d'eau ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2004 présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le moyen n'est pas fondé ;

Vu l'ordonnance du 8 septembre 2004 fixant la clôture de l'instruction au 1er octobre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X possédait sur le territoire de la commune de Festigny, avant le remembrement, seize parcelles dispersées, dont certaines étaient exiguës ; qu'en échange de ces lots, il lui a été attribué huit parcelles ; que ce regroupement contribue à l'amélioration de l'exploitation agricole des biens de M. X, laquelle doit être appréciée non par nature de culture mais pour l'ensemble de l'exploitation ; que le requérant soutient toutefois que les conditions d'exploitations des pâtures, qui occupent environ 22 ha sur 28, ont été aggravées par la perte de deux zones boisées sur trois, qui servaient d'abri au bétail et par la substitution à un point d'eau courante d'une alimentation en eau d'une mauvaise qualité ; que, malgré l'invitation qui lui en a été faite le 9 juin 2004, M. X n'a produit aucune justification permettant à la Cour d'apprécier si le coût des mesures destinées à remédier aux inconvénients invoqués ou les pertes d'exploitation résultant de ces inconvénients étaient de nature à aggraver, en dépit du regroupement parcellaire, les conditions d'exploitation de l'ensemble de ses propriétés soumises au remembrement de Festigny ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre de frais exposés et on compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés par le ministre et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

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N° 01NC00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00629
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-31;01nc00629 ?
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