Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001, présentée pour la société anonyme LORGEC, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de Nancy ; la société LORGEC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 30 octobre 1998 suspendant le bénéfice de la convention conclue le 26 février 1998 pour l'aménagement et la réduction collective du temps de travail ;
2°) d'annuler cette décision ;
Elle soutient que :
- le recours pour excès de pouvoir était recevable comme l'avait indiqué l'auteur de la décision attaquée et contre une décision concernant une situation légale et réglementaire, ou valant suspension d'agrément ;
- la décision du préfet est intervenue en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ;
- les griefs avancés par l'administration sont erronés en fait et en droit ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense présenté le 6 août 2001 par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens critiquant la légalité de la décision du préfet ne sont pas fondés ;
Vu l'ordonnance du 11 mai 2004 fixant la clôture de l'instruction au 13 juillet 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :
- le rapport de M. Sage, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a jugé irrecevable la demande de la société LORGEC qui tendait à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 30 octobre 1998 suspendant le bénéfice des allégements de charges sociales résultant de la convention d'aménagement et de réduction du temps de travail conclue entre la société et l'Etat le 26 février 1998, au motif qu'il n'appartenait pas au juge du contrat d'annuler la mesure prise par l'Etat envers son cocontractant, laquelle n'était pas détachable de l'exécution du contrat ; que la circonstance que la décision attaquée avait mentionné la possibilité d'un recours devant le tribunal administratif est en elle-même sans influence sur le fait que cette décision n'est pas au nombre de celle qui, par exception à la règle régissant le contentieux des contrats administratifs, peuvent être annulés par le juge du contrat ou par le juge de l'excès de pouvoir ; que cette décision ne saurait non plus être regardée ni comme concernant une situation légale ou réglementaire, ni comme une décision unilatérale portant suspension d'un agrément, ainsi que le soutient la société LORGEC ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LORGEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société LORGEC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société LORGEC et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
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N° 01NC00585