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20/01/2005 | FRANCE | N°01NC00903

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2005, 01NC00903


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2001, la requête présentée pour

M. et Mme Jean X, , élisant domicile ... par Me Kopp, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972345 du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 10 000 F au tit

re des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent :

- que le jugement a...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2001, la requête présentée pour

M. et Mme Jean X, , élisant domicile ... par Me Kopp, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972345 du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent :

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'omission à statuer ;

- que la notification de redressement qui leur a été adressée est insuffisamment motivée ;

- que la société civile immobilière Le Dôme n'ayant pas réalisé de profit à l'occasion de l'attribution qui leur a été faite d'un studio, aucun revenu distribué ne pouvait être imposé entre leurs mains ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 28 novembre 2001, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de ce document que la notification de redressement, en date du 21 décembre 1994, qui indiquait la nature et le montant des redressements envisagés, comportait quant aux motifs de ces redressements, des indications suffisantes pour permettre à

M. et Mme X d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que cette notification était ainsi conforme aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenu distribué :... 2° Toutes les sommes aux valeurs mises à disposition des associés, actionnaires aux porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; qu'aux termes de l'article 1655 ter du même code : Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du I de l'article 827, des 1° et 2° du I de l'article 828 et du a de l'article 830, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ses membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu de la formalité fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées. Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société ;

Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions que, parmi les sociétés qui donnent en location des immeubles ou des fractions d'immeubles, l'article 1655 ter ne vise que celles qui le font pour le compte de leurs membres ; qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Le Dôme exploitait en meublé, pour son propre compte, les immeubles mis à sa disposition par ses associés et inscrits à l'actif de son bilan et était passible, à ce titre, de l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 1655 ter ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré, d'une part, que cette société avait réalisé un profit à concurrence du montant non contesté de 86 375 F, égal à la différence entre la valeur vénale du bien immobilier attribué à M. et Mme X par l'acte du 6 mars 1991 et le coût d'acquisitions des parts sociales correspondantes, d'autre part, que cette somme constituait pour M. et Mme X, en application des dispositions susrappelées de l'article 109-1-2° du code général des impôts, un revenu distribué imposable entre leurs mains dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments des requérants et a suffisamment répondu à leurs moyens, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme Jean X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°01NC00903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00903
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : KOPP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-20;01nc00903 ?
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