La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2005 | FRANCE | N°01NC00160

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2005, 01NC00160


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2001, présentée pour M. José X, élisant domicile ..., par Me Toulemonde, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900250, en date du 28 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- que la plus-value réalisée lors de la cession de titres de la société GMB

en 1994 devait être calculée sur la base d'un prix de 1 300 000 F, correspondant au prix ferme co...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2001, présentée pour M. José X, élisant domicile ..., par Me Toulemonde, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900250, en date du 28 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- que la plus-value réalisée lors de la cession de titres de la société GMB en 1994 devait être calculée sur la base d'un prix de 1 300 000 F, correspondant au prix ferme convenu, et non sur celle d'un prix de 2 300 000 F, la différence correspondant à un complément de prix conditionné par la réalisation de bénéfices dans les cinq années suivant la vente et dont le principe a été abandonné par avenant dès le 29 décembre 1995 ;

- que les remboursements de ses frais de restauration et déplacement, pour un montant de 137 587 F, étaient liés à sa fonction d'ancien dirigeant de la société GMB et ne sont dès lors pas imposables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de M. Montsec ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949 si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 p 100 (...) ; qu'aux termes de l'article 1583 du code civil : (...) la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée et le prix payé ;

Considérant qu'il résulte des textes précités que la date à laquelle la cession de titres nominatifs d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est, indépendamment de ses modalités de paiement, celle à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété ; que ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix ; que les modalités de paiement du prix de la cession sont sans influence sur la date de réalisation de la cession elle-même ; que la plus-value imposable étant calculée à la date de la cession, les conditions de paiement du prix convenu et même l'absence de paiement de celui-ci ne sont pas opposables à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un protocole d'accord conclu le 14 avril 1994, M. X s'est engagé à céder à la société EDC, 800 actions qu'il détenait sur la société GMB, pour un montant de 1 300 000 F payables comptant et 1 000 000 F payables en différé ; qu'alors même qu'il était convenu entre les parties que cette somme complémentaire de 1 000 000 F serait réglée par prélèvement sur les bénéfices distribuables dus par EDC sur une période de cinq années maximum et qu'au-delà de cette période le surplus serait purement et simplement abandonné par le vendeur, le complément dont s'agit, dont le principe et le montant étaient dès ce moment clairement déterminés et dont seul le paiement faisait l'objet de modalités particulières, était partie intégrante du prix convenu entre les parties, qui se montait ainsi à un total de 2 300 000 F ; que les circonstances que, dès le 29 décembre 1995, il a été convenu entre les parties, par avenant au protocole susmentionné, que ce prix serait réduit à 1 300 000 F, et que la somme de 1 000 000 F n'a ainsi jamais été versée à M. X, restent en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé de l'application des dispositions susmentionnées de l'article 160 du code général des impôts à la plus-value résultant de cette opération, laquelle plus-value doit être calculée sur la base du prix total convenu par les parties et regardée comme entièrement réalisée à la date du transfert des parts ; que cette plus-value était en conséquence imposable dans sa totalité au titre de l'année 1994 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : a) Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu (...) ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet (...) ;

Considérant que M. X fait valoir que la somme de 137 587 F qui lui a été versée par la société EDC au titre de l'année 1994 et qu'il qualifie de remboursement de frais professionnels, était exonérée d'impôt en application des dispositions susmentionnées de l'article 81 du code général des impôts et que c'est donc à tort que l'administration a procédé à sa réintégration en tant qu'allocation forfaitaire ; que M. X, à qui incombe la charge de la preuve de ce que lesdites sommes correspondent effectivement à des frais inhérents à sa fonction et ont été utilisées conformément à leur objet au sens des dispositions de l'article 81 du code général des impôts, se borne à reprendre l'argumentation présentée en première instance, en produisant les mêmes pièces ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 novembre 2000, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 01NC00160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00160
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : TOULEMONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-20;01nc00160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award