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20/01/2005 | FRANCE | N°00NC01526

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2005, 00NC01526


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2000, la requête présentée pour la société DLSI, agissant par son Président-Directeur Général M. X, dont le siège social est situé ... par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984638 du 3 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans le rôle de la commune de Montigny les Metz ;

2°) de prononcer la décharge demandée

;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4500 francs sur le fondement de l'a...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2000, la requête présentée pour la société DLSI, agissant par son Président-Directeur Général M. X, dont le siège social est situé ... par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984638 du 3 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans le rôle de la commune de Montigny les Metz ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4500 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle ne doit pas la taxe professionnelle pour l'année de création de l'agence de Montigny les Metz ; qu'il n'existe aucun lien entre les occupants successifs du local dans lequel cette agence est installée ; qu'en cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant est imposé sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 14 août 2001 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de Mme RICHER, président ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. (... ) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création. (...) IV. En cas de changement d'exploitant (...). Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur. ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SA DLSI a ouvert à compter du 1er janvier 1993 une agence de travail temporaire dans des locaux situés à Montigny-les-Metz ; que l'activité exercée dans cette agence était identique à celle exercée précédemment dans les mêmes locaux, par la société RLI, qui utilisait le même logo Travail Temporaire Concept Persystem ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la société requérante gère un portefeuille de clients autonome et a engagé des effectifs différents de ceux employés par le précédent exploitant, l'opération qu'elle a réalisée doit être regardée, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1478, non pas comme une création d'établissement, mais comme un changement d'exploitant ; que la circonstance que les deux sociétés DLSI et RLI n'ont aucun lien juridique entre elles est sans influence à cet égard ; que, dès lors, la S.A.DLSI n'est pas en droit de prétendre, au titre de l'année 1993, au bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle prévue par le II dudit article lorsqu'il y a création d'établissement ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la société requérante, la cotisation de taxe professionnelle a été établie pour l'année 1993 sur les bases relatives à l'activité de la société RLI, conformément aux dispositions précitées du IV de l'article 1478 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA DLSI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;

Sur les frais exposés :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société DLSI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société DLSI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA DLSI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°00NC01526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01526
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-20;00nc01526 ?
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