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20/01/2005 | FRANCE | N°00NC01357

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2005, 00NC01357


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2000, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ... (54700), par Me Guenot, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9927 du 27 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée, auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser un

e somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2000, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ... (54700), par Me Guenot, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9927 du 27 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée, auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il n'y a jamais eu de sous-location, par le contribuable, à la Sarl Entreprise X, pour les locaux sis ..., et les revenus correspondants ne devaient pas être déclarés ; en réalité, ces locaux étaient mis à la disposition de l'exploitante dans le cadre de la location-gérance ; pour les locaux sis ..., la sous-location à la même société est effective, mais le loyer de 3 000 F mensuel se trouve inclus dans la redevance convenue pour la location gérance ;

- c'est à tort que le tribunal administratif admet le rehaussement des redevances, dont le montant avait été révisé en baisse de 1991 à 1994 ; l'évolution du chiffre d'affaires de l'exploitant n'est pas un critère approprié ; il convenait de prendre en compte les travaux assumés par le sous-locataire, à la place du bailleur, alors que ce dernier doit récupérer ces investissements au terme du bail ;

- la plue-value de cession constatée en 1995 devait normalement être exonérée d'impôt, en application de l'article 151 septies du code général des impôts ; l'administration a mis en oeuvre ses redressements, de façon à aboutir au dépassement du seuil minimum d'imposition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 31 mai 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X ;

Il soutient que :

- le contribuable a minoré ses recettes commerciales, en occultant les produits de la sous-location des murs, à la Sarl Entreprise X au ... ; au ..., cette sous-location des murs à la même société résulte des constats du service, et le loyer ne se confond pas avec la redevance due au titre de la location gérance du fonds de commerce ;

- par suite, l'administration était fondée à rehausser les bases des bénéfices industriels et commerciaux sur les exercices 1993 à 1995 et, dans la mesure où le seuil, régi par l'article 151 septies du code général des impôts était dépassé en 1994 et 1995, à imposer la plue-value constatée lors de la cession du fonds de commerce, intervenu par voie d'apport-fusion, au 30 avril 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- les observations de Me Peignelin, substituant Me Guenot pour le requérant,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée, comprise entre le 1er janvier 1992 et le 30 avril 1995, M. X avait donné en location gérance à la Sarl Entreprise X, son fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, exploité dans des locaux sis ... ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur cette activité de loueur de fonds, l'administration a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux de M. X, des loyers non déclarés ou qu'elle a réévalués dans le cadre de ce contrôle, ainsi qu'une plue-value décelée lors de l'apport du fonds de commerce du contribuable à la Sarl Entreprise X, effectué le 30 avril 1995 ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 27 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, des suites de ce redressement, au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

En ce qui concerne les loyers des locaux commerciaux sis 17, puis 13, rue Victor Hugo :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux à usage commercial sis : 17, rue Victor Hugo, transférés au 13 de la même rue à compter du 1er avril 1994, ont été donnés en location à M. X par Mme Martine X, nu-propriétaire, avec l'accord de Mlle Thérèse X, usufruitière, par acte du 1er janvier 1978 ; qu'à la date du 4 avril 1985, M. X a confié son fonds de commerce en location-gérance à la Sarl Entreprise X, par un contrat prévoyant, d'une part la redevance propre à cette forme d'exploitation commerciale, et d'autre part, un loyer distinct pour les locaux ou s'exerçait cette activité, et qui devait être payé directement, par la locataire-gérante aux titulaires du droit de propriété sur l'immeuble ; qu'il suit de là, quelles que soient les clauses de cette dernière convention, au demeurant inopposables à l'administration qui est un tiers par rapport à celle-ci, que M. X avait la qualité de preneur de ces locaux qu'il sous-louait à titre professionnel à la société précitée ; qu'il était par suite seul titulaire des créances acquises correspondant aux loyers des murs du bâtiment dus par la Sarl Etablissement X, quelles qu'aient pu être les modalités de leur paiement ; que ces créances, non déclarées par M. X ont, dès lors été à bon droit réintégrées dans ses bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant par ailleurs que le vérificateur a qualifié d'acte anormal de gestion la baisse sensible de la redevance propre à la location-gérance du fonds de commerce, laquelle a été réduite progressivement de 336 000 F annuels (hors taxes), au 1er novembre 1988 à 188 000 F au 1er avril 1994, et a, en conséquence réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux du contribuable les recettes dont ce dernier s'était indûment privé ; que M. X, qui reprend en appel son argumentation de première instance, sans apporter d'éléments nouveaux, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en confirmant ce chef de redressement ;

En ce qui concerne les loyers des locaux commerciaux sis : ... :

Considérant que par acte du 28 mars 1985, M. X a pris en location des locaux à usage commercial sis ..., appartenant à M. et Mme Y ; que ces locaux ont été sous loués, par un contrat du 5 janvier 1989, à la Sarl Entreprise X qui exerçait dans les lieux ses activités selon la formule de la location-gérance convenue avec M. X ; que les loyers perçus par le requérant pour la sous-location des murs, et non déclarés, ont été réintégrés dans ses bénéfices industriels et commerciaux ; que M. X ne justifie pas, compte tenu des termes des différents avenants apportés au contrat initial de location-gérance, que la délibération de l'assemblée générale des associés de la Sarl Entreprise X du 24 octobre 1988, selon laquelle la prise en sous-location, par cette société des locaux sis ... se traduira par une augmentation de la redevance de la location-gérance, était toujours applicable au cours des années vérifiées ; qu'il ne saurait, dès lors, contester ce chef de redressement ;

En ce qui concerne la plus-value sur l'apport du fonds de commerce :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité... commerciale... par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation sont exonérés... ; que l'article 202 bis du même code précise : En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait. ; qu'enfin il résulte des dispositions de l'article 302 ter dans sa rédaction applicable à l'année 1995, que le double de la limite du forfait s'établissait à 300 000 F pour des activités similaires à celle exercée par M. X ;

Considérant qu'il est constant que les recettes reconstituées, issues de l'activité de loueur de fonds de commerce de M. X, de l'année 1994, et celles des quatre mois suivants extrapolées sur l'ensemble de l'année 1995, conformément à l'article 202 bis précité, excédaient la limite de 300 000 F susmentionnée à la date du 30 avril 1995, à laquelle M. X a fait apport de son fonds de commerce à la Sarl Entreprise X ; que le contribuable n'ayant pas établi l'exagération des nouvelles bases retenues par l'administration, celle-ci était fondée à imposer la plue-value constatée lors de l'apport de ce fonds de commerce par le contribuable à la Sarl X, sur le fondement des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts précités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

00NC01357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01357
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GUENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-20;00nc01357 ?
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