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20/01/2005 | FRANCE | N°00NC00374

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2005, 00NC00374


Vu, la requête, enregistrée le 17 mars 2000, présentée pour la société LA FERME LANDAISE, dont le siège social est situé route de Saverne à Oberhausbergen (67205) représentée par son président-directeur général, par Me Kopp, avocat ; La société demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 961186 du 4 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1990 et 1991 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a ét

déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991...

Vu, la requête, enregistrée le 17 mars 2000, présentée pour la société LA FERME LANDAISE, dont le siège social est situé route de Saverne à Oberhausbergen (67205) représentée par son président-directeur général, par Me Kopp, avocat ; La société demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 961186 du 4 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1990 et 1991 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement n'est pas motivé ; que la notification de redressements et la réponse de l'administration à ses observations ne sont pas suffisamment motivées ; que le vérificateur n'a pas organisé une discussion finale lors du contrôle sur place ; que la comptabilité est régulière en la forme ; que la reconstitution est viciée dans son principe ; qu'elle est entachée d'erreurs de calcul ; qu'elle n'est pas corroborée par les résultats de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 2 janvier 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

En ce qui concerne le contrôle sur place :

Considérant que si la société LA FERME LANDAISE persiste en appel à soutenir que le vérificateur n'a pas organisé une discussion finale lors du contrôle sur place, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une telle discussion doive avoir lieu ;

En ce qui concerne la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations d'un contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a explicitement indiqué dans la notification de redressements les motifs qui le conduisaient à écarter la comptabilité produite ; qu'il a précisé la nature, le montant et les motifs des redressements, ainsi que la méthode utilisée pour reconstituer les recettes de la société La FERME LANDAISE ; qu'ainsi, la société a été mise à même d'engager utilement un dialogue avec le service ;

Considérant, d'autre part, que vérificateur, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du contribuable, a apporté des précisions circonstanciées en réponse aux observations de la société requérante, notamment sur la méthode de reconstitution, tant sur la prise en compte du remplacement de certains poissons par d'autres que des différentes utilisations possibles des citrons ou des pruneaux, et sur les redressements relatifs aux dépenses personnelles en donnant quelques exemples d'achats d'aliments n'entrant pas normalement dans la composition des plats proposés à la clientèle ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition a été sur ce point irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant que les impositions en litige ont été notifiées selon la procédure contradictoire et régulièrement contestées par la société requérante ; que, dès lors, en l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve incombe à l'administration ; que le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité de la société La FERME LANDAISE, a procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires ;

Considérant que l'administration établit que si les recettes réalisées par la SA LA FERME LANDAISE, qui exploitait un restaurant, étaient inscrites dans un livre de caisse et ventilées en fonction du mode de paiement, aucun double des fiches-clients n'a été conservé pour les années 1990 et 1991 ; qu'ainsi la SA LA FERME LANDAISE n'a pas justifié du détail de ses recettes ; que, pour soutenir que l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffit pas, à lui seul, à faire écarter une comptabilité, la société requérante ne peut utilement se prévaloir d'une instruction ministérielle en date du 10 septembre 1985, dès lors qu'il ressort des termes de cette instruction qu'elle comporte une simple recommandation et non une interprétation d'un texte fiscal qui pourrait être invoquée sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ; que si elle se prévaut de la possibilité de regrouper les écritures comptables en fin de journée lorsque les ventes au détail et les services rendus ne dépassent pas 500 F, cette possibilité n'est offerte que pour autant que les pièces justificatives des opérations effectuées puissent être produites ; qu'en outre, de nombreuses anomalies ou incohérences ont été relevées dans la comptabilité matières des produits et aliments de base ; que l'administration, qui établit ainsi que la comptabilité était dépourvue de valeur probante, était en droit de l'écarter et de procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ;

Considérant que pour soutenir que la méthode de reconstitution est radicalement viciée, la société requérante se borne à faire valoir que le chiffre d'affaires théorique reconstitué serait irréalisable pour un restaurant ne disposant que de trente places et n'employant que deux personnes ; que cette seule affirmation ne suffit pas à remettre en cause la méthode de reconstitution ;

Considérant qu'en ce qui concerne la reconstitution à partir des achats manquants et du coefficient de marge global, la société LA FERME LANDAISE, qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance, n'établit pas que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant les autres moyens relatifs à la reconstitution du chiffre d'affaires ;

Considérant, enfin, que la circonstance que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des dirigeants de la société n'aurait pas permis de retrouver les sommes résultant de la reconstitution est sans incidence sur la pertinence de ces résultats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA FERME LANDAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les surplus des conclusions de ses demandes ;

Sur les frais exposés :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société LA FERME LANDAISE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société LA FERME LANDAISE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LA FERME LANDAISE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 00NC00374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00374
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : KOPP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-20;00nc00374 ?
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