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13/01/2005 | FRANCE | N°01NC00811

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 janvier 2005, 01NC00811


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2001 sous le n° 01NC00811, présentée pour le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce habilité par délibération de la commission permanente du 22 décembre 2000, par Me Calvano, avocat au barreau de Colmar, complétée par des mémoires enregistrés les 2 décembre 2002, 14 avril 2003 et 31 octobre 2003 ;

Le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003835 du 27 avril 2001, par lequel, à la demande de M. et Mme Z..., le

Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2001 sous le n° 01NC00811, présentée pour le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce habilité par délibération de la commission permanente du 22 décembre 2000, par Me Calvano, avocat au barreau de Colmar, complétée par des mémoires enregistrés les 2 décembre 2002, 14 avril 2003 et 31 octobre 2003 ;

Le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003835 du 27 avril 2001, par lequel, à la demande de M. et Mme Z..., le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 2 août 2000, en tant qu'il a déclaré cessible une partie d'un terrain cadastré section 4, n° 70/44, sis à Obermorschwihr, afin de permettre la rectification de la route départementale n° 1 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. et Mme Z... à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'utilité publique de l'opération, qui vise, en rectifiant un virage dangereux, à améliorer la sécurité des usagers de la voie publique, alors que la grange du XVIIème siècle appartenant à M. et Mme Z... sera partiellement conservée, de sorte que l'atteinte portée à leur propriété reste limitée ;

- aucun des moyens de la demande devant le tribunal administratif n'est fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 4 et 31 octobre 2001, présentés pour M. et Mme Z..., par Me Y..., avocat ;

Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN à leur verser 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la requête n'est pas fondée ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN ;

Vu le mémoire, enregistré les 21 août 2003, présenté pour M. Laurent Z..., Mme Martine Z... et Mlle Sylviane Z..., par Me Y..., avocat ;

Ils concluent aux mêmes fins que M. et Mme Z... ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 30 septembre 2003, fixant au 7 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

II°/ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 31 juillet 2001 sous le n° 01NC00850, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, complété par un mémoire enregistré le 9 décembre 2002 ;

Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003835 du 27 avril 2001, par lequel, à la demande de M. et Mme Z..., le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 2 août 2000, en tant qu'il a déclaré cessible une partie d'un terrain cadastré section 4, n° 70/44, sis à Obermorschwihr, afin de permettre la rectification de la route départementale n° 1 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'utilité publique de l'opération, qui vise, en rectifiant un virage dangereux, à améliorer la sécurité des usagers de la voie publique, alors que la grange du XVIIème siècle appartenant à M. et Mme Z... sera partiellement conservée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 22 octobre 2001 et 31 octobre 2001, présentés pour M. et Mme Z..., par Me Y..., avocat ;

Ils concluent au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à leur verser 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le recours est irrecevable, comme tardif, et qu'il n'est pas fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2003, présenté pour M. Laurent Z..., Mme Martine Z... et Mlle Sylviane Z..., par Me Y..., avocat ;

Ils concluent aux mêmes fins que M. et Mme Z... ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2003, présenté pour le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, par Me Y..., avocat ;

Il conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de sa requête susvisée ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 30 septembre 2003, fixant au 7 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Calvano, avocat du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN et de Me X..., de la société Landwell et associés, avocat de M. et Mme Z...,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont dirigés contre le jugement du 27 avril 2001 par lequel, à la demande de M. et Mme Z..., le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 2 août 2000, en tant qu'il a déclaré cessible une partie d'un terrain cadastré section 4, n° 70/44, sis à Obermorschwihr, afin de permettre la rectification de la route départementale n° 1 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'intervention du MINISTRE DE L'INTERIEUR :

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, son intervention au soutien de la requête n° 01NC00811 du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN est recevable ;

Sur l'intervention de M. Laurent Z..., Mme Martine Z... et Mlle Sylviane Z... :

Considérant que par acte de donation du 23 avril 2003, M. Laurent Z..., Mme Martine Z... et Mlle Sylviane Z... ont reçu de M. et Mme Z... la nue-propriété de leurs biens ; qu'ils ont ainsi intérêt au maintien du jugement attaqué ; que, dès lors, leur intervention au soutien des conclusions de M. et Mme Z... dans l'instance n° 01NC00811 est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. et Mme Z... au recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR :

Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la traversée du village d'Obermorschwihr, au droit de la propriété de M. et Mme Z..., la largeur de la route départementale n° 1, qui présente une courbe, est limitée à environ 4,20 mètres ; qu'ainsi, l'élargissement de cette voie est susceptible d'améliorer les conditions de circulation ; que toutefois, d'une part, le caractère extrêmement dangereux de la circulation, allégué par le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, et qui résulterait de la configuration des lieux et de l'importance du trafic, n'est pas établi ; que, d'autre part, l'élargissement projeté nécessitera la destruction partielle de la grange appartenant à M. et Mme Z... ; que s'il n'est pas protégé au titre de la législation applicable aux monuments historiques, cet édifice du XVIIème siècle, situé dans le centre du village, s'inscrit dans un ensemble architectural de qualité ; que si le plan d'alignement de 1883 interdit tous travaux confortatifs sur la partie de ce bâtiment déclarée cessible, celui-ci présente un bon état de conservation ; que, dès lors, l'opération porte à la propriété privée une atteinte excessive au regard des avantages qu'elle comporte ; qu'elle ne pouvait, par suite, être légalement déclarée d'utilité publique, ainsi que l'a fait le préfet du Haut-Rhin par un arrêté du 29 mars 2000 ; qu'en conséquence, l'arrêté de cessibilité en litige est lui-même illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN et le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin 2 août 2000 déclarant cessible une partie de la propriété de M. et Mme Z... ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme Z... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN et l'Etat à payer chacun à M. et Mme Z... une somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les interventions du MINISTRE DE L'INTERIEUR et de M. Laurent Z..., Mme Martine Z... et Mlle Sylviane Z... sont admises.

Article 2 : La requête du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont rejetés.

Article 3 : Le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN versera à M. et Mme Z... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'Etat (ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales) versera à M. et Mme Z... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, à M. et Mme Z..., M. Laurent Z..., Mme Martine Z... et Mlle Sylviane Z....

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N° 01NC00811-01NC00850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00811
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LANDWELL ET ASSOCIES ; LANDWELL ET ASSOCIES ; LANDWELL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-13;01nc00811 ?
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