Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2000, présentée pour l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE A BOERSCH, KLINGENTHAL, ST LEONARD ET LA LEONARDSAU ET LE VALLON DE L'EHN, ayant son siège social 9, rue Barthe à Boersch (Bas Rhin), représentée par son président, et M. Jean-Marc X, élisant domicile ..., par Me Begeot, avocat au barreau de Strasbourg ; l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE A BOERSCH, KLINGENTHAL, ST LEONARD ET LA LEONARDSAU ET LE VALLON DE L'EHN, et M. X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9900533-9900581 en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 1998 par lequel le maire de la commune de Boersch a accordé un permis de construire à la SCI le Moulin de Muhlach ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 1998 ;
3°) de condamner la commune de Boersch et la SCI Moulin de Muhlbach à leur verser chacun une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Ils soutiennent que :
- le jugement du tribunal est insuffisamment motivé ; par voie d'exception, la zone UB du POS de Boersch, sur laquelle est implanté le projet litigieux, est illégal ; les articles 3UB, 6UB, 7UB, 12UB du POS ont été méconnus ; les articles R. 111-2 et L. 421-5 du code de l'urbanisme ont été méconnus ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2004, présenté pour la ville de Boersch (Bas Rhin), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, ayant pour mandataire Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ;
La ville de Boersch conclut au rejet de la requête et demande que l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE A BOERSCH, KLINGENTHAL, ST LEONARD ET LA LEONARDSAU ET LE VALLON DE L'EHN et M. X soient condamnés à lui verser chacun une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 mai 2004 à 16h00 ;
Vu, enregistré le 2 décembre 2004 l'acte par lequel l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE A BOERSCH, KLINGENTHAL, ST LEONARD ET LA LEONARDSAU ET LE VALLON DE L'EHN et M. X déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;
Vu, enregistré le 6 décembre 2004, l'acte par lequel la commune de Boersch accepte ce désistement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les observations de Me Sonnenmoser, avocat de la commune de Boersch,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE A BOERSCH, KLINGENTHAL, ST LEONARD ET LA LEONARDSAU ET LE VALLON DE L'EHN et M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE A BOERSCH, KLINGENTAHL, ST LEONARD ET LA LEONARDSAU ET LE VALLON DE L'EHN et M. X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE A BOERSCH, KLINGENTHAL, ST LEONARDET LA LEONARDSAU ET LE VALLON DE L'EHN, à M. Jean Marc X, à la commune de Boersch, à la société AB2 construction et à la SCI Moulin de Muhlbach.
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N° 00NC01364