Vu 1), la requête enregistrée le 28 juillet 2000, sous le n° 00NC00953, complétée par des mémoires enregistrés les 12 février 2003 et 23 février 2004, présentés pour M. et Mme Guy X, élisant domicile ..., par la société d'avocats Cytrynblum ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9806936 en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 10 novembre 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune de Woustviller a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols en tant que ce plan classe leurs parcelles cadastrées section 4 n° 36 et n° 94 respectivement en zone ND et en zone NC ;
2°) d'annuler la délibération en date du 30 mai 2000 en tant que le plan d'occupation des sols révisé classe leurs parcelles cadastrées section 4 n° 36 et n° 94 respectivement en zone ND et en zone NC ;
3°) de condamner la commune de Woustviller à leur verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Ils soutiennent que le rapport de présentation du POS révisé est insuffisant ; le règlement du POS ne fixe aucun nouveau parti d'aménagement en ce qui concerne la zone I Naa ; la suppression de la zone I NA est sans rapport avec un nouveau parti d'aménagement ; le classement en zone ND et NC est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2003, présenté pour la commune de Woustviller, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 13 décembre 2000, par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ;
La commune de Woustviller conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. et Mme X à lui verser une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu 2), la requête enregistrée le 28 juillet 2000, sous le n° 00NC00954, complétée par un mémoire enregistré le 23 février 2004, présentés pour Mlle Barbara Y, élisant domicile ... (Bas-Rhin), Mlle Virginie Y, élisant domicile ..., M. Philippe Y, élisant domicile ..., M. Joseph Y, élisant domicile ..., agissant en sa qualité de représentant de l'enfant mineur Line Y, M. Sacha X, élisant domicile ..., Mlle Jessica X, élisant domicile ..., Mlle Sophie GROS, élisant domicile ..., M. Jean-Marie Y, agissant en sa qualité de représentant légal des enfants Maryline et Nicolas Y, élisant domicile ..., M. Joseph Y, élisant domicile ..., ayant pour mandataire la société d'avocats Cytrynblum ; les CONSORTS Y et X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9806937 en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 10 novembre 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune de Woustviller a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols en tant que ce plan classe leurs parcelles en zone ND et en zone NC ;
2°) d'annuler la délibération en date du 30 mai 2000 en tant que le plan d'occupation des sols révisé classe leurs parcelles en zone ND et en zone NC ;
3°) de condamner la commune de Woustviller à leur verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Ils soutiennent que le rapport de présentation du POS révisé est insuffisant ; le règlement du POS ne fixe aucun nouveau parti d'aménagement en ce qui concerne la zone I Naa ; la suppression de la zone I NA est sans rapport avec un nouveau parti d'aménagement ; le classement en zone NC et ND est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2003, présenté pour la commune de Woustviller, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 13 décembre 2000, ayant pour mandataire Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ;
La commune de Woustviller conclut au rejet de la requête et à la condamnation des CONSORTS Y et X à lui verser une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les ordonnances portant clôture des instructions au 19 novembre 2004 à 16h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les observations de Me Cytrynblum avocat des consorts X et Y et de Me Sonnenmoser, avocat de la commune de Woustviller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 00NC00953 et n° 00NC00954 présentées pour M. et Mme X et les CONSORTS Y et X sont dirigées contre la même délibération et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'au soutien de leur critique des jugements, M. et Mme X et les CONSORTS Y et X reprennent l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en considérant que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Woustviller était suffisant et que le classement des parcelles en litige en zone NC et ND n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. et Mme X et les CONSORTS Y et X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X et les CONSORTS Y et X doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner d'une part M. et Mme X et d'autre part les CONSORTS Y et X à payer chacun à la commune de Woustviller une somme de 500 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 00NC00953 et 00NC00954 de M. et Mme X et des CONSORTS Y et X sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme X d'une part et les CONSORTS Y et X d'autre part sont condamnés chacun à verser à la commune de Woustviller une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, aux consorts Y et X et à la commune de Woustviller.
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N° 00NC00953