Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2000 sous le n° 00NC00801, présentée par M. Yvon X, élisant domicile ..., complétée par des mémoires enregistrés les 25 septembre 2000 et 2 janvier 2003 et par des mémoires enregistrés les 26 novembre 2002 et 11 mars 2003, présentés Me Gaucher, avocat au barreau de Nancy ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 991307 du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 septembre 1999 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune d'Azerailles de la parcelle n° ZL 99, en vue de la construction d'un atelier municipal et d'un local pour le matériel des sapeurs-pompiers ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué porte sur une parcelle dont il n'est pas le propriétaire indivis, mais qui est la propriété exclusive de sa soeur,
- il n'est pas établi que le bâtiment conservera l'affectation prévue,
- le coût de l'opération excède les capacités financières de la commune,
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 5 septembre 2000 et 10 janvier 2003, présentés pour la commune d'Azerailles, représentée par son maire en exercice, par Me Vivier, avocat ;
Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) du 20 octobre 2000 accordant à M. Yvon X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 27 novembre 2003, fixant au 31 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :
- le rapport de M. CLOT, président,
- les observations de Me Vivier, avocat de la commune d'Azerailles,
- et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 septembre 1999, qui déclare d'utilité publique l'acquisition par la commune d'Azerailles de la parcelle n° ZL 99, en vue de l'édification d'un atelier municipal et d'un local pour le matériel des sapeurs-pompiers, mentionne que ce terrain appartient en indivision à M. Yvon X et à Mme Muguette Y ; qu'à supposer même que cette indication soit inexacte, cette circonstance est, eu égard à l'objet de la décision en litige, sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l'allègue le requérant, le coût de l'opération projetée soit excessif, eu égard aux capacités financières de la commune d'Azerailles ; que la circonstance que la commune pourrait ne pas conserver au bâtiment à édifier l'affectation prévue est par elle-même sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune d'Azerailles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune d'Azerailles la somme de 800 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Yvon X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Azerailles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la commune d'Azerailles.
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N° 00NC00801