La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2005 | FRANCE | N°01NC00460

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 01NC00460


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2001 présentée par Mme Monique Y, élisant domicile ..., M. Daniel Y élisant domicile ... et la Selarl PHARMACIE DE L'EUROPE en cours de formation ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du

27 décembre 1996 autorisant le transfert, au sein du même quartier, de l'officine de pharmacie de

M. Z à ... ;

2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 5 000 F au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2001 présentée par Mme Monique Y, élisant domicile ..., M. Daniel Y élisant domicile ... et la Selarl PHARMACIE DE L'EUROPE en cours de formation ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du

27 décembre 1996 autorisant le transfert, au sein du même quartier, de l'officine de pharmacie de

M. Z à ... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- l'arrêté du préfet a été rendu sans qu'ils aient été consultés ;

- le tribunal administratif a considéré à tort que le transfert contesté n'avait aucune incidence sur leur demande d'ouverture d'une officine à Houssen dans un secteur inchangé depuis 1987 ;

- ils avaient priorité en raison de l'annulation contentieuse du refus d'ouverture qui avait été opposé à leur demande antérieure ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 21 juin 2001 présenté pour M. Olivier Z, demeurant ..., par Me Alexandre, avocat au barreau de Strasbourg ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir des requérants et d'existence légale de la société ; que la demande était irrecevable pour les mêmes motifs et pour tardiveté ; subsidiairement, que les moyens de légalité interne ne sont pas fondés ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 juin 2004 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 décembre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président ;

- les observations de Me Bloch, du cabinet Alexandre-Lévy-Kahn, avocat de M. Z ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré d'un vice de procédure :

Considérant que les requérants, qui reprennent le moyen présenté devant les premiers juges, tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire du fait qu'ils n'ont pas été consultés sur le projet de transfert de l'officine de pharmacie de M. Z à l'intérieur de la commune de ..., sans critiquer les motifs du jugement, ne mettent pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le Tribunal administratif de Strasbourg en écartant ce moyen ;

Sur les moyens tirés du secteur à prendre en considération et de l'application de la règle de priorité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 570 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au 27 décembre 1997 date de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de M. Z à l'intérieur de la commune de ... : toute ouverture ...tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département ...Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes /... Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes. / Les transferts d'officine ne peuvent être autorisés qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil ;

Considérant que les allégations des requérants selon lesquelles le tribunal administratif aurait mentionné à tort que le secteur à l'intérieur duquel M. Z a été autorisé à transférer son officine n'aurait pas varié depuis 1987 et que ce transfert n'avait aucune incidence sur la demande qu'ils avaient présentée de création d'une officine à Houssen, à environ 10 km de ..., ne sont assorties d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les requérants auraient bénéficié d'une priorité en raison d'une demande de création antérieure ne saurait être retenu, dès lors que la demande de M. Z, doit être regardée comme concernant, en tout état de cause, un secteur de desserte des habitants distinct de celui où les requérants avaient projeté d'ouvrir une nouvelle officine et ne pouvait ainsi constituer une demande concurrente de la leur, au sens des dispositions précitées de l'article L. 570 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées à la requête et à la demande de première instance que Mme Y et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de condamner solidairement les requérants à payer à M. Z la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y, M. Y et de la Selarl PHARMACIE DE L'EUROPE est rejetée.

Article 2 : Mme Y, M. Y et de la Selarl PHARMACIE DE L'EUROPE sont condamnés solidairement à verser à M. Z la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique Y, M. Daniel Y , à la Selarl PHARMACIE DE L'EUROPE, M. Olivier Z et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

2

01NC00460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00460
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-10;01nc00460 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award