Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1999, complétée par un mémoire enregistré le 26 octobre 2004, présentés par M. Klaus X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-406 du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
M. X soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a confirmé l'intégration, dans ses revenus fonciers de l'année 1990, d'une somme de 120 000 F qui résulte en réalité d'un prêt de ses locataires, les époux Y, compensé avec les loyers ultérieurs ; ceux-ci ayant été également pris en compte dans les revenus fonciers de 1994 à 1996, il s'ensuit une double imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 6 juillet 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient que la somme de 120 000 F en litige correspond bien à des loyers payés d'avance, et non à un prêt, d'ailleurs invoqué très tardivement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu le livre des procédures fiscales
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :
- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,
- les observations de Me Schirer, représentant M. X,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouverment ;
Considérant que le seul chef de redressement contesté en appel, concerne la réintégration , dans les revenus fonciers du contribuable, au titre de l'année 1990, d'une somme de 120 000 F versés par M. et Mme Y, locataires d'un appartement sis à Diemeringen, dont il était propriétaire ; que nonobstant la production au dossier d'un contrat, au demeurant sans date certaine, selon lequel ce paiement résulterait d'un prêt consenti à M. X, à compenser avec les futurs loyers dûs par M. et Mme Y, cette somme, indissociable de la mise à disposition des locataires, d'un bien appartenant au contribuable, constitue pour ce dernier, un revenu foncier ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que cette somme de 120 000 F a été entièrement encaissée en 1990, elle constituait un revenu imposable au titre de cette même année ; que la circonstance que les loyers dus par M. et Mme Y ont été, à l'occasion d'un autre redressement, intégrés dans les revenus fonciers du contribuable au titre des années 1994 à 1996, ne peut avoir d'incidence sur le calcul de l'impôt dû au titre de l'année 1990 ; que le requérant pourrait seulement, s'il s'y croit fondé, solliciter un dégrèvement approprié en vue d'éviter une double imposition des mêmes bases ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Klaus X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
2
N° 99NC01146