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16/12/2004 | FRANCE | N°99NC00611

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 99NC00611


Vu, le recours enregistré au greffe de la Cour le 15 mars 1999, complété par un mémoire enregistré le 1er juillet 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700356 du 10 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. Y la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1993 consécutivement aux rehaussements opérés p

ar la notification de redressements en date du 20 décembre 1993 sur ses bénéfices...

Vu, le recours enregistré au greffe de la Cour le 15 mars 1999, complété par un mémoire enregistré le 1er juillet 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700356 du 10 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. Y la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1993 consécutivement aux rehaussements opérés par la notification de redressements en date du 20 décembre 1993 sur ses bénéfices non commerciaux et ses plus values professionnelles et a condamné l'Etat à verser une somme de 4000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de décider que M. ou Mme Y seront rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1990 et 1993 et de la cotisation sociale généralisée de l'année 1990 à hauteur du montant dont le jugement a prononcé la décharge ;

Il soutient que le jugement a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que les redressements sur les bénéfices non commerciaux de M Y ayant été effectués dans le cadre d'un contrôle sur pièces, la notification qui lui a été adressée n'avait pas à comporter d'indications relatives au montant des droits et pénalités ; que le moyen tiré de la violation de l'article L 16 du livre des procédures fiscales est inopérant ; que les dépenses engagées en vue de l'acquisition de droits incorporels ne sont pas déductibles du bénéfice non commercial ; que le dispositif du jugement étant erroné, il n'est pas inéquitable que le contribuable supporte la charge des frais engagés au titre de la première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 juillet 1999 présenté pour M. et Mme Y par Me Kopf, avocat au barreau de Nancy ; ils concluent au rejet du recours et demandent que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ils soutiennent que le tribunal ne s'est pas mépris sur l'étendue du litige ; que le redressement est intervenu à la suite non seulement d'un contrôle sur pièces mais aussi de la vérification de comptabilité de la SCP au sein de laquelle M. Y exerce son activité ; que le délai de deux mois prévu par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales n'a pas été respecté ; que le redressement n'est pas justifié ;

Vu le mémoire enregistré le 28 octobre 2004 informant la Cour du décès de M. Y,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- les observations de Me Kopf, avocat de M. Y ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements... ;

Considérant que parallèlement à la vérification de comptabilité de la SCP Z, A, Y, B, C et D au sein de laquelle M. Y exerçait son activité de médecin radiologue, l'administration a procédé à un contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme Y ; que la notification de redressement du 20 décembre 1993 récapitulait les redressements des bénéfices non commerciaux résultant de la vérification de la comptabilité de la SCP et les redressements de bénéfices non commerciaux et des revenus des autres catégories résultant du contrôle sur pièces de M. Y ; que la seule circonstance que cette notification précisait que les bénéfices non commerciaux avaient été déterminés après vérification de la SCP et contrôle sur pièces ne suffit pas à rendre applicable à cette notification les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que M. Y n'ayant pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité, la circonstance qu'une partie des redressements de bénéfices non commerciaux mentionnés dans la notification précitée trouvaient leur origine dans la vérification de la SCP n'impliquait pas que l'administration indique le montant des droits, taxes et pénalités résultant des redressements qu'elle envisageait ; que, par la suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge sollicitée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y tant devant le cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que si en vertu de l'article 16 A du livre des procédures fiscales, les demandes d'éclaircissement ou de justification assignent au contribuable pour fournir sa réponse un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, il résulte de l'instruction que l'administration n'a adressé à M. Y par courrier du 19 novembre 1993 qu'une demande d'information sans caractère contraignant et s'est bornée à faire usage du droit que lui confèrent les dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable ; que dès lors le moyen tiré de ce que le délai de deux mois prévu à l'article L16A susmentionné n'aurait pas été respecté est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts :

1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... ; qu'il résulte de l'arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Nancy, arrêt confirmé sur ce point par la cour de cassation, que le docteur Y qui exerçait son activité de médecin radiologue avec quatre autres confrères au sein d'un cabinet unique a été condamné solidairement à indemniser les héritiers de l'un d'entre eux, le docteur E, pour présentation de clientèle ; que l'indemnité due qui représente le prix d'acquisition de différents éléments corporels et incorporels liés à l'activité du docteur E au sein du cabinet de radiologie a contribué à l'augmentation de l'actif ; que, par suite, elle n'était pas déductible, au titre de l'article 93 précité du code général des impôts, des recettes encaissées par

M. Y au titre de l'année 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Y a été assujetti au titre des années 1990 et 1993 et a condamné l'Etat à verser à M. Y une somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article

L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 9700356 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : M. Y est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1990 et 1993 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui ont été déchargés par le jugement n°9700356 du Tribunal administratif de Nancy.

Article 3 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la succession de M. Y.

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99NC00611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00611
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : KOPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;99nc00611 ?
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