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16/12/2004 | FRANCE | N°04NC00580

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 04NC00580


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004, présentée pour la SARL COMPTOIR VINICOLE CHAMPENOIS (COVIC), dont le siège est ..., par Me Y..., de la société FIDAL, avocat ;

La SARL COMPTOIR VINICOLE CHAMPENOIS demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 99-1701 du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994, à

la condamnation de l'Etat à lui payer des intérêts moratoires au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004, présentée pour la SARL COMPTOIR VINICOLE CHAMPENOIS (COVIC), dont le siège est ..., par Me Y..., de la société FIDAL, avocat ;

La SARL COMPTOIR VINICOLE CHAMPENOIS demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 99-1701 du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994, à la condamnation de l'Etat à lui payer des intérêts moratoires au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser ses frais irrepétibles ;

Elle soutient :

- que les avances qu'elle a consenties à la société Charles de X... ne relèvent pas d'un acte anormal de gestion ;

- que la valeur d'inscription de sa créance n'était pas surévaluée, contrairement à ce qu'a considéré le vérificateur ;

- que les conditions de constitution et donc de déductibilité de la provision en cause étaient réunies du fait de la précarité de la situation financière de la société Charles de X... ;

- que l'application de pénalités de mauvaise foi n'est pas justifiée ;

- qu'à titre subsidiaire elle est fondée à demander à bénéficier du taux réduit d'imposition des plus-values à long terme pour les sommes réintégrées dans son résultat imposable ;

- que le paiement immédiat de la somme de 425 236,88 euros qui lui reste à payer risquerait d'obérer gravement sa situation financière et d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la requête enregistrée le 28 juin 2004, sous le n° 04NC00564, par laquelle la SARL COMPTOIR VINICOLE CHAMPENOIS demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de prononcer la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 5 ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 611-8 ;

Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, pris pour l'application de la loi susvisée du 30 juin 2000 et publié au Journal Officiel du 23 novembre 2000 : les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret ;

Considérant que, s'agissant d'une demande de sursis présentée devant le juge d'appel, la date à prendre en compte pour déterminer la procédure et les règles applicables est la date à laquelle a été enregistrée pour la première fois au greffe d'une juridiction administrative la demande d'annulation de la décision attaquée ou, comme en l'espèce, la demande en décharge des impositions contestées ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée en ce sens par la SARL COMPTOIR VINICOLE CHAMPENOIS devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a été enregistrée au greffe de cette juridiction le 9 décembre 1999, soit antérieurement à la date de publication du décret susvisé du 22 novembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seules sont applicables en l'espèce les règles de sursis à exécution antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000, c'est à dire celles de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi demeuré applicable en l'espèce : Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que lorsque les conditions ainsi définies sont réunies, le juge d'appel, saisi d'une demande de sursis à l'exécution du jugement de première instance rejetant la demande en décharge des impositions en litige, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution, non d'un tel jugement de rejet qui n'est susceptible en lui-même d'aucune exécution, mais des articles du rôle se rapportant aux impositions régulièrement contestées devant lui ;

Considérant cependant que la SARL COMPTOIR VINICOLE CHAMPENOIS ne justifie pas, en l'état de l'instruction, de ce que l'exécution des articles du rôle risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête à fin de sursis à exécution présentée par la SARL COMPTOIR VINICOLE CHAMPENOIS ne peut être que rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL COMPTOIR VINICOLE CAMPENOIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL COMPTOIR VINICOLE CHAMPENOIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NC00580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00580
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SOCIETE FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;04nc00580 ?
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