Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2003, présentée pour
M. et Mme Robert X, élisant domicile ..., par Me Arséguet, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 001262 du 18 septembre 2003 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevables les demandes présentées par la Société civile immobilière CLORO tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2000 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Saône a rejeté la réclamation déposée le 8 janvier 2000 par M. Robert X pour le compte de la SCI CLORO, relative à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1994, 1995 et 1996, à la fixation du montant des travaux déductibles des revenus fonciers aux sommes de 1.408.601,34 F pour l'année 1994, 436.092,43 F pour l'année 1995 et 73.991,65 F pour l'année 1996, et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Ils soutiennent :
- que les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'étaient pas applicables à la date d'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif ;
- que le tribunal n'a pas demandé la régularisation de la requête ainsi qu'il aurait dû le faire en vertu des dispositions alors applicables de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel permettant la régularisation d'une requête unique émanant de contribuables différents ;
- que le directeur des services fiscaux de la Haute-Saône a accepté que la requête soit interprétée comme valant demande de M. et Mme X ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs que l'ordonnance n'est entachée d'aucune irrégularité et qu'à titre subsidiaire, aucun des moyens présentés par les requérants n'est fondé ;
Vu la lettre en date du 9 novembre 2004, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel de M. et Mme X qui n'étaient pas eux-mêmes parties en première instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2004, présenté comme ci-dessus pour
M. et Mme X, répondant au moyen d'ordre public susmentionné en faisant valoir que les premiers juges auraient dû les inviter à régulariser la demande, et demandant la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1200 F au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :
- le rapport de M. Montsec, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, en date du 18 septembre 2003, le vice-président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevables les demandes explicitement présentées pour la société civile immobilière CLORO ; que M. et Mme X, associés majoritaires de ladite société, qui n'étaient pas eux-mêmes parties en première instance, ne justifient pas, alors même que les impositions contestées leur avaient été assignées, d'un intérêt leur donnant qualité pour faire appel de cette ordonnance ; qu'ainsi, leur requête d'appel ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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03NC01179