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16/12/2004 | FRANCE | N°01NC00630

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 01NC00630


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2001, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ... (68700), par Me Houlmann, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805302 du 24 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 à raison de la remise en cause de ses frais réels de déplacement ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;r>
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2001, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ... (68700), par Me Houlmann, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805302 du 24 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 à raison de la remise en cause de ses frais réels de déplacement ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- il était dans l'incapacité de trouver un travail correspondant à sa qualification dans un rayon de 40 km autour de son domicile ;

- il ne pouvait se loger dans la zone frontalière, compte tenu du manque de logements et de leur coût ;

- il occupe en Suisse un emploi par définition précaire, dès lors qu'il n'est titulaire que d'une autorisation administrative annuelle ;

- il lui est nécessaire de demeurer à proximité du lieu où résident ses parents de santé fragile ;

Il soutient également :

- que l'instruction du 8 juillet 1994 admet les circonstances particulières dont il se prévaut ;

- que la direction de services fiscaux du département du Bas-Rhin a admis dans une lettre du 7 février 2001 la déductibilité des frais réels engagés par les travailleurs frontaliers, à concurrence des soixante premiers kilomètres, dans une réponse à un contribuable qui est opposable à l'administration des impôts sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 10 octobre 2001, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret N° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, domicilié à ... (Haut-Rhin) travaillait, durant les années en litige, en Suisse, à soixante kilomètres de son domicile et avait déduit de son revenu les frais de déplacements correspondant aux trajets effectués quotidiennement pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir ; que l'administration fiscale a toutefois limité la déduction de ces frais aux quarante premiers kilomètres ; qu'en invoquant l'état du marché de l'emploi dans la région, M. X ne justifie pas d'une circonstance particulière, au sens des dispositions sus rappelées du code général des impôts justifiant le maintien à domicile à une distance aussi éloignée de son lieu de travail ; que la circonstance que les autorisations de travail délivrées ou renouvelées aux travailleurs frontaliers ont une durée de validité en général d'un an ne saurait, par elle-même, conférer aux emplois exercés par ces travailleurs un caractère précaire et temporaire ; que, par ailleurs, M. X n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de trouver un logement plus proche de son lieu de travail ; qu'enfin, l'état de santé allégué des parents du requérant, qui résident à ..., ne justifie pas, en l'espèce, le maintien du domicile de M. X dans cette ville ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant, en premier lieu, que M. X ne peut utilement invoquer les termes de l'instruction 5 F-8-94 du 15 juillet 1994 qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale dont le contribuable puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du même livre, de l'appréciation protée par l'administration fiscale sur la situation de fait que lui avait soumise un autre contribuable, et ne peut utilement invoquer une rupture, à son détriment, du principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

N° 01NC00630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00630
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;01nc00630 ?
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