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16/12/2004 | FRANCE | N°00NC00896

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 00NC00896


Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2000 sous le n° 00NC00896 complétée par un mémoire enregistré le 2 mars 2001, présentés pour la SCI DU ... ayant son siège : zone Industrielle, Carrefour de l'Europe (57600) Forbach, par Me X..., avocat associé de FIDAL ; la SCI DU ... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1388/99-2538 du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de l'exe

rcice clos en 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de con...

Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2000 sous le n° 00NC00896 complétée par un mémoire enregistré le 2 mars 2001, présentés pour la SCI DU ... ayant son siège : zone Industrielle, Carrefour de l'Europe (57600) Forbach, par Me X..., avocat associé de FIDAL ; la SCI DU ... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1388/99-2538 du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de l'exercice clos en 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 80 000 F, au titre des frais irrépétibles ;

La S.C.I. DU ... soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la société a pris une décision de réévaluation libre de la valeur de ses immeubles au 31 décembre 1992, à partir de laquelle a été calculée la nouvelle base de l'impôt sur les sociétés, pour lequel elle venait d'exercer une option ; l'établissement d'un bilan d'ouverture, mentionnant la valeur vénale des biens, ayant effet à compter du 1er janvier 1992, n'était soumise à aucun délai ; la comptabilité tenue antérieurement à 1992 avait un caractère facultatif ;

- les intérêts de retard ont la nature d'une sanction, en tant qu'ils excèdent le taux légal et dans cette mesure, devaient être motivés ; à défaut leur montant doit être réduit d'après ce dernier taux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 24 octobre 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la SCI DU ... ; il soutient que :

- par application de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice imposable a été accru, à concurrence de l'écart de réévaluation de ses actifs immobilisés, opéré par la S.C.I. au 31 décembre 1992 ; cette décision de gestion lui est opposable ;

- le bilan d'ouverture allégué pour l'exercice 1992 s'avère en contradiction avec les écritures comptables constatées sur place ;

- au besoin, l'administration peut opposer à la société, la situation apparente qu'elle a créée ;

Vu, II) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2000, sous le n° 00NC00946 complétée par des mémoires enregistrés les 3 octobre 2002, 30 avril 2003 et 19 décembre 2003 présentés pour la SCI DU ... ayant son siège : zone industrielle, Carrefour de l'Europe (57600) Forbach, par Me X... puis par Me Y..., avocats associés de FIDAL ; la SCI DU ... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1388/99-2538 du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F, au titre de ses frais irrépétibles ;

La SCI DU ... soutient que :

- cette imposition, faisant suite à une annulation du déficit initialement déclaré pour l'exercice 1994, est la conséquence de la correction des résultats de l'exercice 1992, également contestée ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la société a pris une décision de réévaluation libre de la valeur de ses immeubles au 31 décembre 1992, à partir de laquelle a été calculée la nouvelle base de l'impôt sur les sociétés, pour lequel elle venait d'exercer une option ; l'établissement d'un bilan d'ouverture, mentionnant la valeur vénale des biens, ayant effet à compter du 1er janvier 1992, n'était soumise à aucun délai ;

- la notification de redressement est insuffisamment motivée, en tant qu'elle ne précise pas que le rehaussement du bénéfice serait susceptible d'être générateur de revenus distribués ; par suite, la SCI n'a pu envisager de solliciter le bénéfice de la cascade de taxe sur la valeur ajoutée régie par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;

- à titre subsidiaire, l'écart de réévaluation devrait être ramené de 3 998 842 F à 2 807 000 F ; ce montant correspond, à des amortissements non déduits à l'époque ou la SCI ne relevait pas de l'IS, ce qui aboutit à un profit non imposable, conformément à l'article 39 duodecies du code général des impôts, et à l'instruction 4B2211 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe les 24 octobre 2000, 20 février 2003 et 24 octobre 2003, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de cette requête de la SCI DU ..., par les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre de sa requête n° 00NC00896 susanalysée, en ajoutant que :

- la notification de redressement spécifique à la société n'avait pas à évoquer les revenus distribués, et le service n'est pas tenu de rappeler le système dit de cascade de taxe sur la valeur ajoutée ;

- les amortissements pris en compte pour déterminer les bases de l'impôt, sont réputés avoir déjà été déduits forfaitairement par les associés avant 1992 ; la société ne peut se prévaloir d'un système inspiré des dispositions de l'article 202 ter II du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- les observations de Me Feller, avocat de la SCI DU ...,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Vu, enregistré au greffe le 8 novembre 2004 la note en délibéré déposée par la SCI DU ... ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les deux requêtes susvisées de la SCI DU ... concernent la situation d'un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la motivation des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;

Considérant en premier lieu que la circonstance que la notification de redressement adressée le 16 août 1995 à la SCI DU ... ne précise pas que les bénéfices décelés sur les exercices 1992 et 1994 étaient générateurs de revenus distribués pour ses associés, qui sont des contribuables distincts, ne peut caractériser une insuffisance de motivation desdits redressements au détriment de la société, dès lors qu'il n'est pas contesté que celle-ci était correctement informée des nouvelles bases retenues pour ses propres impositions, et pouvait ainsi les discuter utilement ;

Considérant en second lieu qu'aucune disposition applicable au cours des années vérifiées ne faisait obligation à l'administration d'informer la société de la faculté de déduction dite cascade de taxe sur la valeur ajoutée, régie par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que l'absence de toute mention à ce sujet, dans la notification susmentionnée, ne peut davantage caractériser une atteinte aux garanties de la société contribuable ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts 1... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI DU ... a rehaussé les bases de l'impôt sur les sociétés auquel elle venait d'être assujettie, au titre de l'exercice 1992, conformément à l'option qu'elle avait exercée en ce sens ; que la SCI DU ... fait régulièrement appel des jugements par lesquels le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés générés par le redressement susmentionné, et qui lui ont été réclamés au titre de l'exercice 1992 ainsi que, après correction des déficits reportables déclarés, au titre de l'exercice 1994 ;

Considérant en premier lieu que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice 1992, conformément à l'article 38-1 précité, l'accroissement des actifs immobiliers de la société qu'elle a décelé, en comparant les valeurs figurant au bilan de clôture, avec celles mentionnés antérieurement pour les mêmes biens, et à partir desquelles, en particulier, les amortissements avaient été calculés ; que le vérificateur, à défaut d'avoir obtenu un bilan d'ouverture de l'exercice 1992, a basé sa comparaison sur les écritures comptables des années antérieures de la société ; que, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, la circonstance que cette comptabilité était facultative jusqu'au 31 décembre 1991, dans la mesure où la société relevait du régime fiscal des sociétés de personnes, ne faisait pas obstacle à ce que ces écritures lui soient opposées ; que celles-ci révèlent que la société a procédé à une réévaluation libre de ses immobilisations au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1992 ; que d'ailleurs, les réajustements sur les valeurs des immobilisations constatées ont été comptabilisées à l'occasion des opérations diverses qui mentionnent expressément les réévaluations des valeurs de chacun des terrains et immeubles de la société effectuées le 31 décembre 1992 et l'inscription au compte courant des associés des crédits correspondants à concurrence de leurs droits sociaux ; que l'administration a, dès lors, pu à bon droit regarder cette opération comme une décision de gestion opposable à la société ; que la société requérante ne peut utilement alléguer, ni les problèmes matériels dus a son option pour l'impôt sur les sociétés, formulée en mars 1992 avec effet rétroactif au 1er janvier 1992, ni un document censé tenir lieu de bilan d'ouverture, produit tardivement avec les résultats de l'exercice en litige, et au demeurant non cohérent avec ses autres écritures comptables ; qu'elle ne peut davantage invoquer la franchise d'impôt des plus values latentes en cas de réévaluation des bilans, régie par les dispositions de l'article 202 ter du code général des impôts dont elle se prévaut, qui sont postérieures à l'exercice vérifié ;

Considérant en second lieu que, conformément à ce qui a été dit ci-dessus, la société ne peut contester le principe de la prise en compte des amortissements antérieurs, en alléguant le caractère facultatif de sa comptabilité avant 1992 ; qu'elle ne conteste pas le montant retenu pour fixer les amortissements déductibles au titre de l'exercice 1992, en fonction de ses propres écritures comptables ; que la requérante ne peut utilement invoquer ni l'article 39 duodecies du code général des impôts, ni l'instruction 4B2211 du 30 avril 1988 concernant l'hypothèse, étrangère au cas d'espèce, d'apports en société ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que la SCI DU ... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur l'intérêt de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction ;

Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison de non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que le moyen soulevé en appel tiré de ce que l'intérêt de retard au-delà du taux légal, aurait dû être motivé en tant qu'il aurait constitué une sanction, n'est pas fondé ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI DU ... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la SCI DU ... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU ... au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 00NC00896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00896
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : FELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;00nc00896 ?
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