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16/12/2004 | FRANCE | N°00NC00849

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 00NC00849


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 11 décembre 2002, 12 février 2003 et 18 novembre 2004, présentés par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE dont le siège est ..., représenté par son président directeur-général

M. Jean-Charles X... ; le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-336 du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la dé

charge de la taxe sur les encours de crédit qui lui a été réclamée au titre des e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 11 décembre 2002, 12 février 2003 et 18 novembre 2004, présentés par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE dont le siège est ..., représenté par son président directeur-général

M. Jean-Charles X... ; le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-336 du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge de la taxe sur les encours de crédit qui lui a été réclamée au titre des exercices 1981, 1982 et 1983 ;

2°) de lui accorder la décharge de cette taxe ;

Le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE soutient que :

- il doit être exonéré de cette taxe sur les encours de crédit dès lors que l'ensemble de ses prêts est réglementé ;

- il peut également se prévaloir de l'exonération consentie pour les prêts liés à une émission d'obligations ;

- à tout le moins, il doit obtenir une exonération partielle pour les prêts relatifs aux logements qui peuvent être estimés à 25 % du total ;

- le requérant peut opposer au service, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de son instruction 4 L 6-79 du 10 juillet 1979 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 25 novembre 2002 et 23 janvier 2003, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE .

Il soutient que le service a fait une exacte application de l'article 235 ter 0 du code général des impôts régissant la taxe sur les encours de crédit, et il a, au demeurant, exclu les opérations concernant le logement, lorsqu'elles ont été identifiées ; les crédits taxés ne remplissent pas toutes les conditions d'une exonération, prévues par la loi fiscale ou par l'instruction 4 L-6-79 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter N du code général des impôts, applicable lors des années vérifiées : Les encours de crédits de toute nature non libellés en devises, effectivement accordés à leur clientèle par les personnes effectuant des opérations qui se rattachent aux activités bancaires et financières ... sont soumis à une taxe annuelle ... ; que selon l'article 235 ter 0 du même code : Ne sont pas passibles de la taxe sur les encours de crédits ... Les crédits à moyen ou à long terme à l'équipement des entreprises et au logement dont les taux sont bonifiés ou font l'objet d'une réglementation particulière - Les prêts directement liés à une émission d'obligations et qui sont accordés dans les mêmes conditions d'intérêt, de durée et d'amortissement que l'emprunt dont ils sont issus ... ;

Considérant que le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a été assujetti à la taxe régie par les dispositions précitées, au titre des exercices 1981, 1982 et 1983 ; qu'il fait régulièrement appel du jugement du 27 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg lui a refusé la décharge de ces impositions ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient qu'il devait être exonéré de la taxe contestée, par application de dispositions de l'article 235 ter 0 précité, en tant qu'il mentionne : ... les prêts directement liés à une émission d'obligations et qui sont accordés dans les mêmes conditions d'intérêt de durée et d'amortissement que l'emprunt dont ils sont issus ... ; qu'il résulte toutefois des propres explications du contribuable que ses missions consistent d'une part, à accorder des prêts à sa clientèle dans des conditions réglementées, et d'autre part, à recueillir des ressources par appel à l'épargne publique ; que, dans ces conditions, les prêts ne peuvent être regardés comme directement liés à une émission d'obligations ; que le moyen tiré de ce que le contribuable serait exonéré de la taxe, sur le fondement des dispositions susrappelées, doit être écarté,

Considérant, en second lieu, que le requérant estime avoir droit, à tout le moins, à une exonération partielle de taxe, en application des dispositions de l'article 235 ter 0 précité, relatives aux crédits ... à l'équipement des entreprises et au logement dont les taux sont bonifiés ou font l'objet d'une réglementation particulière... ; que si le principe d'une exonération de prêts mentionnés par les dispositions ci-dessus a été admis par l'administration, et confirmé par les premiers juges, il résulte de l'instruction que le contribuable n'a pas justifié du montant précis des prêts consentis au cours des années vérifiées et dont l'objet correspondrait aux prévisions de la loi fiscale ; que ce montant ne saurait être fixé selon une approximation, en pourcentage de l'ensemble des crédits accordés, comme le sollicite l'appelante ; que le ministre affirme, sans être contredit, que les encours de crédit identifiés comme correspondant aux prévisions de l'article 235 ter 0 sus-rappelées, ont été exclus des bases de la taxe ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas avoir droit à une exonération, totale ou partielle, de la taxe contestée au-delà de ce qu'a admis l'administration, en application de la loi fiscale ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, le requérant oppose à l'administration les dispositions de l'instruction 4 L-6-79 du 10 juillet 1979, susceptibles, selon lui, de conduire à une exonération totale de la taxe en litige ; que le requérant invoque un paragraphe de cette instruction aux termes duquel : Sont ... exonérés les prêts consentis par ... le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine dont la marge est fixée ou réglementée par décision ministérielle ... ; que le requérant qui reprend en appel son argumentation de première instance n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen sus rappelé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal adminsitratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 00NC00849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00849
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;00nc00849 ?
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