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16/12/2004 | FRANCE | N°00NC00306

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 00NC00306


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2000, complétée par le mémoire enregistré le 4 juillet 2001, présentée pour le groupement d'intérêt économique PREVIADE G.I.E., dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat ;

Le groupement d'intérêt économique PREVIADE G.I.E. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971428 en date du 16 décembre 1999, du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté ses demandes relatives à la taxe professionnelle pour l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge

demandée ;

3°) d'ordonner le remboursement de la taxe professionnelle versée au titre de 19...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2000, complétée par le mémoire enregistré le 4 juillet 2001, présentée pour le groupement d'intérêt économique PREVIADE G.I.E., dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat ;

Le groupement d'intérêt économique PREVIADE G.I.E. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971428 en date du 16 décembre 1999, du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté ses demandes relatives à la taxe professionnelle pour l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le remboursement de la taxe professionnelle versée au titre de 1996, soit 450 742 F ;

4°) de condamner l'Etat aux frais et dépens ;

Il soutient :

- qu'il n'exerce pas une activité à caractère lucratif et n'entre pas en conséquence dans le champ d'application des dispositions des articles 1447 et suivants du code général des impôts ;

- qu'il peut se prévaloir en ce sens de la position prise par l'administration qui avait précédemment accepté le dégrèvement demandé au titre du plafonnement pour les années 1993, 1994 et 1995 ;

- qu'il peut aussi se prévaloir de la doctrine administrative révélée par des instructions du 17 décembre 1979, du 15 septembre 1998 et du 19 février 1999 ainsi que par une réponse du ministre de l'économie et des finances adressée le 4 octobre 1983 à M. Y..., sénateur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2001 et le 18 septembre 2001, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par le groupement d'intérêt économique PREVIADE G.I.E. n'est fondé et que ses conclusions à fin de condamnation de l'Etat aux frais et dépens sont irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Montsec, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au dégrèvement de taxe professionnelle pour l'année 1996 :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'au termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction alors applicable : I - Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 p. 100 de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constatée pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) ; que ces dispositions ont pour objet de plafonner le montant de la cotisation de taxe professionnelle effectivement assignée à un contribuable à raison de celles de ses activités professionnelles qui entrent dans le champ d'application de cette taxe ; que, par suite, il n'y a lieu de procéder au plafonnement éventuel de cette cotisation que lorsqu'il est constaté que celle à laquelle il a été assujetti, après exclusion de celles de ses activités qui bénéficieraient d'une exonération, excède 3,5 % de la valeur ajoutée produite par l'ensemble des activités de l'entreprise au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables ; que, par ailleurs, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles de la profession concernée et se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;

Considérant que, par une décision du 16 octobre 1997, le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle a rejeté la réclamation que lui avait adressée le groupement d'intérêt économique PREVIADE G.I.E. tendant à obtenir, pour la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996, le bénéfice de la réduction résultant de l'application du plafonnement institué par les dispositions susmentionnées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

Considérant que, pour contester cette décision du 16 octobre 1997, le groupement d'intérêt économique PREVIADE G.I.E. soutient que son activité ne présentait pas en l'espèce un caractère lucratif ; que toutefois, il reprend en appel, à l'appui de ce moyen, ses arguments de première instance, sans en présenter de nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, que le groupement d'intérêt économique PREVIADE GIE ne saurait se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, des dégrèvements de taxe professionnelle qui lui avaient été accordés par le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle pour les années 1993, 1994 et 1995, qui n'étaient pas motivés ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant se prévaut, sur le même fondement, d'une instruction administrative n° 6 E 9-79 du 17 décembre 1979, selon laquelle il convient d'exclure, le cas échéant, du montant des éléments servant au calcul de la valeur ajoutée, la fraction correspondant à des activités placées hors du champ d'application de la taxe ou exonérées ; que ses prétentions ne peuvent, toutefois, être accueillies, dès lors que cette instruction ne donne pas des activités en question une interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale ; qu'il ne peut par ailleurs, en tout état de cause, utilement se prévaloir des instructions n° 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 et n° 4 H-1-99 du 19 février 1999, qui sont postérieures à la date de mise en recouvrement des impositions en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut davantage se prévaloir sur le même fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales de la lettre du ministre de l'économie et des finances à M. Jean Y..., sénateur, en date du 4 octobre 1983, dès lors, en tout état de cause, que cette lettre a pour seul objet de préciser le régime d'imposition à la taxe professionnelle d'un groupement informatique constitué par des caisses de retraites complémentaires et qu'il n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine ;

Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat à rembourser la taxe professionnelle qu'il a versée au titre de l'année 1996, à hauteur de la somme de 450 742 francs :

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, ces conclusions ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le groupement d'intérêt économique PREVIADE G.I.E. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 décembre 1999, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du groupement d'intérêt économique PREVIADE G.I.E. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au groupement d'intérêt économique PREVIADE G.I.E. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 00NC00306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00306
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BENSOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;00nc00306 ?
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