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16/12/2004 | FRANCE | N°00NC00154

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 00NC00154


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 2 mars 2001, 15 octobre 2002, 30 avril 2003 et 19 décembre 2003, présentés pour la société civile immobilière CARREL, dont le siège est ..., par M° Poussardier, puis par M° Kierren, avocats associés de Fidal ; la société civile immobilière CARREL demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 97-1361 du 7 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les

sociétés, auquel elle a été assujettie, au titre de l'exercice clos en 1992 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 2 mars 2001, 15 octobre 2002, 30 avril 2003 et 19 décembre 2003, présentés pour la société civile immobilière CARREL, dont le siège est ..., par M° Poussardier, puis par M° Kierren, avocats associés de Fidal ; la société civile immobilière CARREL demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 97-1361 du 7 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie, au titre de l'exercice clos en 1992 ;

2) de lui accorder la décharge de cette imposition ;

3) de limiter l'intérêt de retard à celui résultant du taux légal ;

4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 80000 F au titre des frais exposés.

La société civile immobilière CARREL soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la société avait opéré une réévaluation libre de ses actifs au 31 décembre 1992, générant une plus-value imposable, sans tenir compte des conséquences de l'option pour l'imposition sur les sociétés exercée à compter du 1er janvier 1992, ce qui impliquait l'établissement d'un bilan d'ouverture, qui n'était soumis à aucun délai, avec les valeurs vénales des immobilisations à la date de cette option ;

- il n'a pu y avoir poursuite de la comptabilité de forme commerciale, laquelle n'était pas applicable à la société civile immobilière jusqu'à fin 1991 ; une erreur sur la date de réévaluation ne peut justifier l'imposition litigieuse ;

- les intérêts de retard constituent une sanction, dans la mesure où ils excèdent le taux légal et auraient du être motivés ;

- à titre subsidiaire, le montant du bénéfice fixé par l'Administration est erroné, en tant qu'il réintègre indûment des amortissements antérieurs à l'option, en contradiction avec son instruction 4 B 2211, ainsi qu'avec l'interprétation, a contrario, de l'article 39 duodecies 10 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 7 août 2000, 2 mai 2001, 20 février 2003 et

24 octobre 2003 les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il conclut au rejet de la requête de la société civile immobilière CARREL ; il soutient que :

- le service a constaté une réévaluation libre des actifs opérée au 31 décembre 1992, ce qui entraîne l'imposition de la plus-value ainsi décelée, en application de l'article 38-2 du code général des impôts ;

- le bilan d'ouverture de l'exercice 1992 a été reconstitué a posteriori et contredit les écritures relevées lors du contrôle, qui sont opposables à la société ;

- l'intérêt de retard, qui n'est pas une sanction, ne doit pas être motivé ;

- les amortissements antérieurs à l'option, sont réputés couverts par la déduction forfaitaire pratiquée par les associés, en vertu de l'article 31 I du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- les observations de Me X..., représentant la société civile immobilière CARREL,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Vu, enregistrée au greffe le 8 novembre 2004, la note en délibéré présentée pour la société civile immobilière CARREL ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société civile immobilière CARREL l'administration a rehaussé les bases de l'impôt sur les sociétés auquel elle venait d'être assujettie, au titre de l'exercice 1992, conformément à l'option qu'elle avait exercée en ce sens ; que la société civile immobilière CARREL fait régulièrement appel du jugement du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés généré par le redressement susmentionné, et qui lui a été réclamé au titre de l'exercice 1992 ;

Considérant en premier lieu que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice 1992, conformément à l'article 38-1 précité, l'accroissement des actifs immobiliers de la société qu'elle a décelé, en comparant les valeurs figurant au bilan de clôture, avec celles mentionnés antérieurement pour les mêmes biens, et à partir desquelles, en particulier, les amortissements avaient été calculés ; que le vérificateur, à défaut d'avoir obtenu un bilan d'ouverture de l'exercice 1992, a basé sa comparaison sur les écritures comptables des années antérieures de la société ; que, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, la circonstance que cette comptabilité était facultative jusqu'au 31 décembre 1991, dans la mesure où la société relevait du régime fiscal des sociétés de personnes, ne faisait pas obstacle à ce que ces écritures lui soient opposées ; que celles-ci révèlent que la société a procédé à une réévaluation libre de ses immobilisations au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1992 ; que d'ailleurs, les réajustements sur les valeurs des immobilisations constatées ont été comptabilisées à l'occasion des opérations diverses qui mentionnent expressément les réévaluations des valeurs de chacun des terrains et immeubles de la société effectuées le 31 décembre 1992 et l'inscription au compte courant des associés des crédits correspondants à concurrence de leurs droits sociaux ; que l'administration a, dès lors, pu à bon droit regarder cette opération comme une décision de gestion opposable à la société ; que la société requérante ne peut utilement alléguer, ni les problèmes matériels dus a son option pour l'impôt sur les sociétés, formulée en mars 1992 avec effet rétroactif au 1er janvier 1992, ni un document censé tenir lieu de bilan d'ouverture, produit tardivement avec les résultats de l'exercice en litige, et au demeurant non cohérent avec ses autres écritures comptables ; qu'elle ne peut davantage invoquer la franchise d'impôt des plus values latentes en cas de réévaluation des bilans, régie par les dispositions de l'article 202 ter du code général des impôts dont elle se prévaut, qui sont postérieures à l'exercice vérifié ;

Considérant en second lieu que, conformément à ce qui a été dit ci-dessus, la société ne peut contester le principe de la prise en compte des amortissements antérieurs, en alléguant le caractère facultatif de sa comptabilité avant 1992 ; qu'elle ne conteste pas le montant retenu pour fixer les amortissements déductibles au titre de l'exercice 1992, en fonction de ses propres écritures comptables ; que la requérante ne peut utilement invoquer ni l'article 39 duodecies du code général des impôts, ni l'instruction 4B2211 du 30 avril 1988 concernant l'hypothèse, étrangère au cas d'espèce, d'apports en société ;

Sur l'intérêt de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction ;

Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison de non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'intérêt de retard dans la mesure où il excède le taux légal, aurait dû être motivé en tant qu'il aurait constitué une sanction, n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière CARREL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société civile immobilière CARREL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société civile immobilière CARREL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière CARREL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 00NC00154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00154
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : FELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;00nc00154 ?
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