Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2000, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2002, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Biros, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9501113-962073 du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'acte était affecté d'une condition suspensive, c'est-à-dire conditionné par la survenance d'évènements futurs et incertains au sens des dispositions de l'article 1181 du code civil ;
- les obligations prévues par la convention n'ont jamais été exécutées ;
- la cession ne pouvait être imposée en l'absence de paiement du prix stipulé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2001 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 7 octobre 2002 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- les observations de Me Biros, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 S du code général des impôts : Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions ; l'impôt est établi au titre de l'année de la cession ;
Considérant que selon un protocole d'accord conclu le 31 octobre 1991 entre M. et Mme X, exploitants agricoles, et la société anonyme GMB, les époux X se sont engagés irrévocablement à acheter, en vertu de leur droit de préemption, des terres agricoles situées à Horbourg-Wihr, dans le département du Haut-Rhin, qu'ils avaient prises en location, à créer un groupement foncier agricole et à le transformer en société civile immobilière, avant de céder la totalité des parts du groupement et de la société civile immobilière à la société anonyme GMB, avec interdiction de vendre à des tiers les immeubles et les parts sociales susvisées ; que, pour sa part, la société anonyme GMB s'est engagée, de manière aussi irrévocable, à acquérir les parts sociales dont il s'agit au prix définitif de 8 128 444 F, qui ne pouvait être majoré que des frais de constitution du groupement foncier agricole et de la société civile immobilière ; qu'il résulte de ces stipulations que cette convention n'était affectée d'aucune condition suspensive ; que la circonstance qu'à l'exception d'un acompte d'un montant d'un million de francs, le paiement du prix stipulé n'était pas immédiat et que l'opération n'a pas été menée à son terme ne faisait pas obstacle à ce que la plus-value soit imposée au titre de l'année 1991, en application des dispositions précitées de l'article 150 S du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 00NC00040