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16/12/2004 | FRANCE | N°00NC00040

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 00NC00040


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2000, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2002, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Biros, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501113-962073 du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser

la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2000, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2002, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Biros, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501113-962073 du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'acte était affecté d'une condition suspensive, c'est-à-dire conditionné par la survenance d'évènements futurs et incertains au sens des dispositions de l'article 1181 du code civil ;

- les obligations prévues par la convention n'ont jamais été exécutées ;

- la cession ne pouvait être imposée en l'absence de paiement du prix stipulé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2001 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 7 octobre 2002 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me Biros, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 S du code général des impôts : Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions ; l'impôt est établi au titre de l'année de la cession ;

Considérant que selon un protocole d'accord conclu le 31 octobre 1991 entre M. et Mme X, exploitants agricoles, et la société anonyme GMB, les époux X se sont engagés irrévocablement à acheter, en vertu de leur droit de préemption, des terres agricoles situées à Horbourg-Wihr, dans le département du Haut-Rhin, qu'ils avaient prises en location, à créer un groupement foncier agricole et à le transformer en société civile immobilière, avant de céder la totalité des parts du groupement et de la société civile immobilière à la société anonyme GMB, avec interdiction de vendre à des tiers les immeubles et les parts sociales susvisées ; que, pour sa part, la société anonyme GMB s'est engagée, de manière aussi irrévocable, à acquérir les parts sociales dont il s'agit au prix définitif de 8 128 444 F, qui ne pouvait être majoré que des frais de constitution du groupement foncier agricole et de la société civile immobilière ; qu'il résulte de ces stipulations que cette convention n'était affectée d'aucune condition suspensive ; que la circonstance qu'à l'exception d'un acompte d'un montant d'un million de francs, le paiement du prix stipulé n'était pas immédiat et que l'opération n'a pas été menée à son terme ne faisait pas obstacle à ce que la plus-value soit imposée au titre de l'année 1991, en application des dispositions précitées de l'article 150 S du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 00NC00040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00040
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BIROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;00nc00040 ?
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