La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2004 | FRANCE | N°02NC00116

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 09 décembre 2004, 02NC00116


Vu 1°) sous le n° 02NC00116, la requête, enregistrée le 1er février 2002, complétée par un mémoire enregistré le 16 juillet 2003, présentés pour la COMMUNE DE FORBACH, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 28 juin 2001, ayant pour mandataire la SCP d'avocats Cytrynblum et Zbaczyniak, inscrite au barreau de Sarreguemines ; la COMMUNE DE FORBACH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805853 en date du 15 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, annulé le titr

e exécutoire émis le 2 mars 1998 par la ville de Forbach pour un montant de ...

Vu 1°) sous le n° 02NC00116, la requête, enregistrée le 1er février 2002, complétée par un mémoire enregistré le 16 juillet 2003, présentés pour la COMMUNE DE FORBACH, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 28 juin 2001, ayant pour mandataire la SCP d'avocats Cytrynblum et Zbaczyniak, inscrite au barreau de Sarreguemines ; la COMMUNE DE FORBACH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805853 en date du 15 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, annulé le titre exécutoire émis le 2 mars 1998 par la ville de Forbach pour un montant de 76 054,98 F et le commandement de payer une somme de 78 335,98 F établi le 18 août 1998 par le trésorier payeur de Forbach ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 524,49 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement de première instance est irrégulier, les parties n'ayant pas pu présenter leurs observations sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ;

- l'article 1269 alinéa 1er du CPC ne s'applique pas ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2003, présenté pour M. X, élisant domicile ..., par la société d'avocats Boulloche ;

M. X conclut au rejet de la requête, et demande que la COMMUNE DE FORBACH soit condamnée à lui verser une somme de 2 500 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu 2°), sous le n° 02NC00117, la requête enregistrée le 1er février 2002, présentée pour la COMMUNE DE FORBACH, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 28 juin 2001, ayant pour mandataire la SCP d'avocats Cytrynblum et Zbaczyniak, inscrite au barreau de Sarreguemines ; la COMMUNE DE FORBACH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805852 en date du 15 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la SA OTE Ingénierie, annulé le titre exécutoire émis le 2 mars 1998 par la ville de Forbach pour un montant de 76 054,28 F et le commandement de payer une somme de 78 335,98 F établi le 18 août 1998 par le trésorier payeur de Forbach ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SA OTE Ingénierie devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner la SA OTE Ingénierie à lui verser une somme de 1 524,49 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que la maîtrise d'oeuvre avait présenté un décompte régulier de ses honoraires dont le paiement valait acceptation définitive ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2002, complété par un mémoire enregistré le 10 novembre 2004, présentés pour la SA OTE Ingénierie, ayant son siège 1, rue de la Lisière à Illkirch-Graffenstaden (Bas Rhin), par Me Hoepffner, avocat ;

La SA OTE Ingénierie conclut au rejet de la requête et demande que la COMMUNE DE FORBACH soit condamnée à lui verser la somme de 1 525 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu 3°), sous le n°01NC00381, la requête enregistrée le 6 avril 2001, présentée pour M. Gérard Y, élisant domicile ..., par la société d'avocats Boulloche ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805822 en date du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à déclarer sans fondement le commandement de payer une somme de 78 335,98 F établi le 18 août 1998 par le trésorier-payeur de Forbach, et de déclarer la créance de la ville non exigible ;

2°) de condamner la ville de Forbach à lui verser une somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la créance n'était pas prescrite et que la ville de Forbach pouvait émettre un titre de recettes ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2001, complété par un mémoire enregistré le 6 juillet 2004, présentés pour la commune de Forbach, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire la société d'avocats Cytrynblum ;

Elle conclut au rejet de la requête et demande que M. Y soit condamné à lui verser la somme de 1 524,50 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les ordonnances portant clôture de l'instruction au 13 août 2004 ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Alizon, du cabinet Landwell et associés, avocat de la SA OTE Ingénierie,

- et les conclusions de M.Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 02NC00116, n° 02NC00117 et 01NC00381 présentées pour la COMMUNE DE FORBACH et M. Y sont dirigées contre le même titre de recette et commandement de payer, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

En ce qui concerne les requêtes 02NC00116 et 02NC00117 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement n° 9805852 :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 : Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation... Il ne peut être procédé à aucune révision de liquidation lorsque les comptes ont été acceptés par la partie ou réglés par des décisions administratives devenues définitives ;

Considérant que ces dispositions s'appliquent uniquement aux titre de recettes ; que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait application des dispositions ci-dessus, en soulevant d'office le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait plus être procédé à aucune révision de liquidation, au décompte émis par la maîtrise d'oeuvre au titre de sa rémunération finale dans le marché relatif à la rénovation et à la construction d'un ensemble immobilier, situé dans le parc du Schlossberg, dénommé le Burghof et a, en conséquence, annulé le titre exécutoire émis le 2 mars 1998 par la ville de Forbach pour un montant de 26 054,28 F et le commandement de payer une somme de 78 335,98 F établi le 18 août 1998 par le trésorier-payeur de Forbach, pour avoir remboursement d'un trop-perçu par les maîtres d'oeuvre ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X et la SA OTE Ingénierie devant le tribunal administratif ;

Considérant que le moyen tiré de la prescription de la créance n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;

Considérant que la circonstance que le même titre de recette a été notifié aux trois membres de la maîtrise d'oeuvre est sans incidence sur son bien-fondé ;

Considérant qu'au titre de recette indiquant que la nature de la créance consistait dans le reversement d'un trop-perçu d'honoraires pour la reconstruction du Burghof, adressé à M. Y, à M. X et à la SA OTE Ingénierie, étaient joints la lettre et le jugement de la chambre régionale des comptes détaillant les montants en cause ; que par suite la ville de Forbach a explicitement et suffisamment motivé sa décision ;

Considérant que le 24 février 1993, M. Y, mandataire de la maîtrise d'oeuvre, a présenté une note d'honoraires n° 9, valant décompte définitif ; que si cette note d'honoraires a été acceptée et réglée par la Ville de Forbach, son règlement ne saurait être assimilé à l'établissement du décompte définitif qui, en matière de marché de travaux publics, après acceptation par l'administration et l'entrepreneur intéressé, n'est plus susceptible de révision que pour erreur matérielle, omission, double ou faux emploi ; que par suite la COMMUNE DE FORBACH a pu à bon droit réclamer à M. X et à la SA OTE Ingénierie le reversement d'un trop-perçu d'honoraires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Forbach est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre exécutoire qu'elle a émis le 2 mars 1998 pour un montant de 26 054,28 F et le commandement de payer une somme de 78 335,98 F établi le 18 août 1998 par le trésorier-payeur de Forbach ;

En ce qui concerne la requête n° 01NC00381 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de rénovation du Burghof, pour lesquels M. Y avait conclu solidairement avec la société OTE Ingénierie et

M. X un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la ville de Forbach, ont fait l'objet d'une note d'honoraires réglée par le maître de l'ouvrage ; que, si M. Y soutient que le montant des honoraires des maîtres d'oeuvre a de ce fait acquis un caractère définitif et que sa liquidation ne saurait plus faire l'objet d'une révision, le règlement auquel a procédé la commune ne saurait être assimilé à l'établissement du décompte définitif qui, en matière de marché de travaux publics, après acceptation par l'administration et l'entrepreneur intéressé, n'est plus susceptible de révision que pour erreur matérielle, omission, double ou faux emploi ; que, par suite, le moyen tiré de l'impossibilité de réviser la note d'honoraires présentée par le requérant doit être écarté ;

Considérant que les acomptes versés par la COMMUNE DE FORBACH pour des travaux non réalisés, du fait de la mise en liquidation de l'entreprise Indus-Lorraine, ont reçu l'accord de M. Y ; que dès lors, c'est à bon droit que la COMMUNE DE FORBACH a tenu compte de ces sommes en vue de déterminer l'écart entre le coût d'objectif estimé et celui constaté, et de calculer le montant des honoraires perçus en trop par le requérant par application de l'article 8 du CCAP ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Y, M. X, la SA OTE Ingénierie à payer chacun à la COMMUNE DE FORBACH une somme de 500 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Strasbourg n° 9805853 et n° 9805852 en date du 15 janvier 2002 sont annulés.

Article 2 : Les demandes de M. X et de la SA OTE Ingénierie sont rejetées.

Article 3 : La requête de M. Y est rejetée.

Article 4 : M. Y, M. X et la société OTE Ingénierie sont condamnés à verser à la COMMUNE DE FORBACH chacun une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FORBACH, à M. X, à M. Y et à la SA OTE Ingénierie.

Copie au trésorier payeur général de la Moselle.

6

N° 02NC00116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00116
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CYTRYNBLUM ET ZBACZYNIAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-09;02nc00116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award