Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2001, présentée pour M. Patrice X, élisant domicile ..., par Me Bouton, avocat au barreau de Strasbourg ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001723 en date du 4 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Haguenau, en date du 1er juillet 1999 décidant de mettre fin à son engagement à compter du 1er août 1992, à sa réintégration à l'école de musique de la ville de Haguenau et à la condamnation de la ville à lui verser le salaire mensuel dont il aurait du bénéficier du 1er juillet 1999 au jour de sa réintégration sur la base de 1 154,72 francs par mois, ainsi qu'une somme de 40 000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
2°) d'annuler la décision en date du 1er juillet 1999 du maire de la ville de Haguenau ;
3°) d'ordonner sa réintégration à l'école de musique de la ville de Haguenau ;
4° ) de condamner la ville de Haguenau à lui verser les sommes de 3 133,52 francs à titre d'indemnité de préavis, de 32 366,75 francs à titre d'indemnité de licenciement, de 40 000 francs à titre de dommages et intérêts, de 1 424,39 francs mensuel à compter du 1er juillet 1999 jusqu'au jour de sa réintégration ;
5°) de condamner la ville de Haguenau à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le contrat le liant à la commune était un contrat à durée déterminée ; son licenciement est abusif ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2004, présenté pour la ville de Haguenau, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Meyer, avocat ;
La ville de Haguenau conclut au rejet de la requête, et demande que M. X soit condamné à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 juillet 2004 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les observations de Me Kieffer, du cabinet Wachsmann et associés, avocat de la ville de Haguenau,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir :
Sur la légalité de la décision du maire de Haguenau en date du 1er juillet 1999 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, professeur à l'école municipale de musique à Haguenau, a été recruté par contrat en date du 24 septembre 1998, à compter du 29 septembre 1998, pour l'année scolaire 1998-1999 ; que cette dernière clause doit être comprise comme se rapportant à la période d'activité de l'école de musique ; que, par suite, la décision du maire de Haguenau en date du 1er juillet 1999, mettant fin au contrat de M. X à compter du 1er août 1999, c'est à dire à une date à laquelle l'activité de l'école de musique était terminée, et une nouvelle année d'activité n'avait pas encore commencé, ne constitue pas un licenciement mais le non-renouvellement du contrat à durée déterminé dont était titulaire M. X, nonobstant la circonstance que la collaboration entre l'intéressé et la ville existait depuis 1982 ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fixé le montant de l'indemnité due par la ville, et s'est contenté de le renvoyer devant celle-ci ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Haguenau une somme de 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à verser à la ville de Haguenau une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X et à la ville de Haguenau.
4
N° 01NC00893