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09/12/2004 | FRANCE | N°01NC00893

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 09 décembre 2004, 01NC00893


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2001, présentée pour M. Patrice X, élisant domicile ..., par Me Bouton, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001723 en date du 4 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Haguenau, en date du 1er juillet 1999 décidant de mettre fin à son engagement à compter du 1er août 1992, à sa réintégration à l'école de musique de la ville de Haguenau et à la condamnation

de la ville à lui verser le salaire mensuel dont il aurait du bénéficier du 1er ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2001, présentée pour M. Patrice X, élisant domicile ..., par Me Bouton, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001723 en date du 4 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Haguenau, en date du 1er juillet 1999 décidant de mettre fin à son engagement à compter du 1er août 1992, à sa réintégration à l'école de musique de la ville de Haguenau et à la condamnation de la ville à lui verser le salaire mensuel dont il aurait du bénéficier du 1er juillet 1999 au jour de sa réintégration sur la base de 1 154,72 francs par mois, ainsi qu'une somme de 40 000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

2°) d'annuler la décision en date du 1er juillet 1999 du maire de la ville de Haguenau ;

3°) d'ordonner sa réintégration à l'école de musique de la ville de Haguenau ;

4° ) de condamner la ville de Haguenau à lui verser les sommes de 3 133,52 francs à titre d'indemnité de préavis, de 32 366,75 francs à titre d'indemnité de licenciement, de 40 000 francs à titre de dommages et intérêts, de 1 424,39 francs mensuel à compter du 1er juillet 1999 jusqu'au jour de sa réintégration ;

5°) de condamner la ville de Haguenau à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le contrat le liant à la commune était un contrat à durée déterminée ; son licenciement est abusif ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2004, présenté pour la ville de Haguenau, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Meyer, avocat ;

La ville de Haguenau conclut au rejet de la requête, et demande que M. X soit condamné à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 juillet 2004 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Kieffer, du cabinet Wachsmann et associés, avocat de la ville de Haguenau,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir :

Sur la légalité de la décision du maire de Haguenau en date du 1er juillet 1999 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, professeur à l'école municipale de musique à Haguenau, a été recruté par contrat en date du 24 septembre 1998, à compter du 29 septembre 1998, pour l'année scolaire 1998-1999 ; que cette dernière clause doit être comprise comme se rapportant à la période d'activité de l'école de musique ; que, par suite, la décision du maire de Haguenau en date du 1er juillet 1999, mettant fin au contrat de M. X à compter du 1er août 1999, c'est à dire à une date à laquelle l'activité de l'école de musique était terminée, et une nouvelle année d'activité n'avait pas encore commencé, ne constitue pas un licenciement mais le non-renouvellement du contrat à durée déterminé dont était titulaire M. X, nonobstant la circonstance que la collaboration entre l'intéressé et la ville existait depuis 1982 ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fixé le montant de l'indemnité due par la ville, et s'est contenté de le renvoyer devant celle-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Haguenau une somme de 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à la ville de Haguenau une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X et à la ville de Haguenau.

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N° 01NC00893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00893
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : L. BOUTON, M. LACOUR, J.P. STIEBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-09;01nc00893 ?
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