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09/12/2004 | FRANCE | N°01NC00511

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 09 décembre 2004, 01NC00511


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2001, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par la société d'avocats au barreau de Nancy Olivier Benoît et associés ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991597 du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Favières déclarant que la fontaine du Haut du Chemin, qui appartient au domaine public de la commune, est imprescriptible et inaliénable, ensemble la décision du maire de 30 octobre 1999 s'oppo

sant à la vente de ce bien ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces déc...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2001, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par la société d'avocats au barreau de Nancy Olivier Benoît et associés ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991597 du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Favières déclarant que la fontaine du Haut du Chemin, qui appartient au domaine public de la commune, est imprescriptible et inaliénable, ensemble la décision du maire de 30 octobre 1999 s'opposant à la vente de ce bien ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Ils soutiennent qu'il résulte d'un acte notarié du 30 mars 1973 qu'ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée F 1123, qui constitue le terrain d'assiette de la fontaine, qui ne peut donc appartenir à la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2001, présenté pour la commune de Favières, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 29 juin 2001, par la SCP Lebon-Mennegand-Bernez, avocats ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le conseil municipal, qui s'est borné à prendre acte de l'appartenance au domaine public de la fontaine, n'a pris aucune décision susceptible de recours ; ainsi, les conclusions de la demande devant le tribunal administratif, dirigées contre cette délibération, n'étaient pas recevables ;

- le moyen de la requête n'est pas fondé, puisque, lors de la construction de la fontaine, en 1870, la parcelle d'assiette, alors cadastrée F 469, appartenait à la commune et que ce terrain n'a fait l'objet d'aucun déclassement ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 1er juin 2004, fixant au 15 juillet 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Larère pour la SCP Lebon Mennegand Bernez, avocat de la commune de Favières,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont souscrit, le 16 octobre 1999, une déclaration d'intention d'aliéner le terrain cadastré section F, n° 1123, sis à Favières, sur lequel la commune a édifié la fontaine-lavoir du Haut du Chemin ; que par une délibération du 29 octobre 1999, le conseil municipal de Favières a déclaré que cette fontaine appartient au domaine public de la commune ; que par décision du 30 octobre 1999, le maire s'est opposé à la vente ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que tant la décision du maire de Favières du 30 octobre 1999 que la délibération du conseil municipal du 29 octobre 1999 font grief à M. et Mme X, qui justifient, dès lors, d'un intérêt leur donnant qualité pour en demander l'annulation ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Favières aux conclusions de la demande de première instance dirigées contre ladite délibération ne peut être accueillie ;

Sur la légalité des décisions en litige :

Considérant qu'en raison de l'aménagement spécial dont elle a fait l'objet, la fontaine-lavoir du Haut du Chemin constitue une dépendance du domaine public de la commune de Favières, à la condition toutefois qu'elle soit la propriété de ladite commune ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre du chef du centre des impôts fonciers de Toul du 19 décembre 1996, que la commune était propriétaire de la parcelle anciennement cadastrée section F, n° 469, sur laquelle elle a édifié la fontaine dont s'agit ; qu'il résulte toutefois d'un acte notarié du 30 mars 1973 que M. et Mme X ont acquis ladite parcelle, désormais cadastrée section F, n° 1123 ; qu'ainsi, si ce terrain n'a fait l'objet d'aucune décision de déclassement par la commune, il existe une contestation portant sur sa propriété ; que la question de propriété ainsi soulevée pose une difficulté sérieuse ; qu'il y a lieu, par suite, de surseoir à statuer sur la requête de M. et Mme X jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question de la propriété de ce terrain ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme X jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle de la propriété du terrain cadastré section F, n° 1123, sis à Favières.

M. et Mme X devront justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de leur diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Favières.

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N° 01NC00511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00511
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Question préjudicielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LEBON MENNEGAND BERNEZ SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-09;01nc00511 ?
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