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06/12/2004 | FRANCE | N°01NC00458

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 01NC00458


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001, présentée pour M. Jean-Paul X, élisant domicile ..., par Me Benoit, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne en date du 8 juin 1999 relative au remembrement de ses biens sis à Choilley-Dardenay ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que le tribunal administratif s'est bo

rné à relevé l'absence d'aggravation des conditions d'exploitation, alors que l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001, présentée pour M. Jean-Paul X, élisant domicile ..., par Me Benoit, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne en date du 8 juin 1999 relative au remembrement de ses biens sis à Choilley-Dardenay ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que le tribunal administratif s'est borné à relevé l'absence d'aggravation des conditions d'exploitation, alors que l'article L. 123-1 du code rural exige l'amélioration de l'exploitation, qui n'est pas réalisée par la décision contestée mais aurait pu l'être, ainsi qu'il l'avait proposé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2004 présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le moyen présenté par M. X n'est pas fondé ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction au 13 juillet 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, aux termes de l'article L.123-1 du code rural : Le remembrement... a principalement pour but... d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis..., la seule circonstance que l'exploitation des biens d'un compte n'a pas été amélioré autant que le propriétaire en avait exprimé le voeu, même en présentant une proposition précise et réalisable sans porter atteinte aux droits des tiers, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de la commission départementale d'aménagement foncier qui a rejeté la réclamation formulant cette proposition, dès lors que l'exploitation des biens en cause n'a pas été aggravée par les opérations de remembrement ;

Considérant que M. X se borne à contester le refus de sa demande de modification de la forme de son unique parcelle d'attribution, qui tendait à ce qu'elle suive les limites des terres contiguës qu'il exploite dans la commune voisine d'Isomes, sans alléguer que les conditions d'exploitation de son lot soumis au remembrement de Choilly-Dardenay auraient été aggravées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, à faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à verser à l'Etat la somme demandé par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M0 X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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N° 01NC00458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00458
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CHANLAIRE - BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-06;01nc00458 ?
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