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06/12/2004 | FRANCE | N°00NC00036

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 00NC00036


Vu I/ sous le N° 00NC00036, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2000, complétée par mémoires enregistrés les 6 avril 2000 et 13 mars 2004, présentée pour la SARL des ETABLISSEMENTS TAILLIET, représentée par Me Deltour, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire, élisant domicile ..., ayant pour avocats Me Y..., puis Me X... ;

La SARL TAILLIET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfe

t de la Marne en date du 24 mars 1999 lui prescrivant d'adresser une déclaration...

Vu I/ sous le N° 00NC00036, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2000, complétée par mémoires enregistrés les 6 avril 2000 et 13 mars 2004, présentée pour la SARL des ETABLISSEMENTS TAILLIET, représentée par Me Deltour, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire, élisant domicile ..., ayant pour avocats Me Y..., puis Me X... ;

La SARL TAILLIET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 24 mars 1999 lui prescrivant d'adresser une déclaration de cessation d'activité d'installation classée pour la protection de l'environnement, d'évacuer des déchets et de procéder à diverses investigations ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution de la même décision ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a considéré à tort que le préfet n'était pas tenu de respecter la procédure contradictoire prévue par les articles 10 et 18 du décret du 21 septembre 1977 ;

- la déclaration de cessation d'activité a été faite ;

- le tribunal administratif a estimé à tort que la solvabilité de l'exploitant actuel n'était pas établie et a refusé à tort de tenir compte de la situation de la SARL ;

- la vente de l'immeuble doit être prise en considération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 12 mai 2004, présentés par le ministre de l'écologie et du développement durable ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens ne sont pas fondés ; que les analyses de sol et l'évacuation des déchets ont été effectués, mais la déclaration de cessation d'activité n'a pas été reçue par le préfet ;

Vu l'ordonnance en date du 20 février 2004 fixant la clôture d'instruction au 24 mars 2004 ;

Vu II/ sous le N° 00NC01552, la requête présentée pour la SARL des ETABLISSEMENTS TAILLIET, par Me Y..., complétée par mémoire enregistré le 9 juin 2004 ;

La SARL TAILLIET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Marne en date des 27 juillet 1999 et 3 février 2000 lui imposant la consignation d'une somme de 100 000 F puis la mettant en demeure de faire réaliser un diagnostic initial et une évaluation simplifiée des risques, d'autre part, prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande à fin de sursis à exécution de l'arrêté du 3 février 2000 ;

2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution de ces arrêtés ;

Elle soutient que :

- il ressort de la requête N° 00NC00036 que la consignation est privée de base légale ;

- le tribunal administratif a écarté à tort les moyens tirés ;

°) d'une violation du partage de compétences entre juridictions judiciaires et administratives ;

°) du montant excessif de la consignation ;

°) de ce que les allégations mises à la charge de la société ne se rattachaient pas directement à son exploitation ;

°) de ce que les obligations de remise en état du site devaient être mises à la charge du détenteur actuel de l'installation ;

- les conséquences de l'exécution de l'arrêté du 3 février 2000 seraient difficilement réparables ;

- la consignation n'a plus lieu d'être après exécution des prescriptions du préfet ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 17 mai, 18 mai et 2 juin 2004, présentés par le ministre de l'écologie et du développement durable ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la déclaration de cessation d'activité n'a pas été effectuée ; qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2004 fixant la clôture d'instruction au 9 juin 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de la société TAILLIET sont relatives aux suites de la cessation de l'exploitation de la même installation classée pour la protection de l'environnement et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;

Considérant que, par arrêté du 24 mars 1999, le préfet de la Marne a prescrit à la société TAILLIET, représentée par son liquidateur mandataire Me Deltour, de lui adresser une déclaration de cessation d'activité d'une installation classée soumise au régime de l'autorisation, de procéder à diverses investigations, puis, par arrêté du 22 juillet 1999, lui a imposé la consignation d'une somme de 100 000 F et, par arrêté du 3 février 2000, la mise en demeure de procéder aux investigations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la production de la lettre adressée le 20 avril 1999 par Me Deltour au préfet de la Marne et du mémoire en défense enregistré le 23 juillet 1999 au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que la déclaration de cessation d'activité de la société TAILLIET a été reçue par le préfet de la Marne ; qu'il est, d'autre part, constant que les déchets ont été évacués et que les investigations prescrites ont été effectuées ; qu'ainsi, toutes les prescriptions des arrêtés des 24 mars 1999 et 3 février 2000 doivent être regardées comme ayant été satisfaites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'abroger les arrêtés attaqués ;

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Marne en date des 23 mars et 22 juillet 1999, 3 février 2000 sont abrogés.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL des ETABLISSEMENTS TAILLIET représentée par Me Deltour, mandataire judiciaire et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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00NC00036...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00036
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SAUER BOURGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-06;00nc00036 ?
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