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02/12/2004 | FRANCE | N°99NC02444

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2004, 99NC02444


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1999, complétée par mémoire enregistré le 9 février 2001, présentée pour Mme Marlène X, élisant domicile ..., par Me Joffroy, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503001 du 12 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Guénange à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 10 avril 1995 en chutant dans un trou, place de la République ;

2°) de condamner la commune de Gu

nange à lui verser les sommes de :

- 1 064 997,17 F,

- 328 969,57 F pour préjudic...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1999, complétée par mémoire enregistré le 9 février 2001, présentée pour Mme Marlène X, élisant domicile ..., par Me Joffroy, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503001 du 12 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Guénange à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 10 avril 1995 en chutant dans un trou, place de la République ;

2°) de condamner la commune de Guénange à lui verser les sommes de :

- 1 064 997,17 F,

- 328 969,57 F pour préjudices personnels ;

3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa chute est due à un défaut d'entretien normal de la chaussée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2000, complété par mémoires enregistrés les 11 février et 3 mars 2000 et 2 septembre 2004, présenté par Me Fritsch, avocat, pour la commune de Guénange ;

La commune demande à la Cour le rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- celle-ci n'est pas fondée ;

- que les assurances vieillesse des artisans Alsace-Moselle ne figurant pas dans la procédure de première instance, elles ne sont pas recevables à intervenir pour la première fois en appel ;

Vu les mémoires, enregistrés les 3 mai et 3 novembre 2004 au greffe, présentés par la caisse d'assurances vieillesse des artisans Alsace-Moselle, dont le siège est sis rue Thomas Mann BP 5 à Strasbourg Cedex 2 (67035) ;

Les assurances vieillesse des artisans Alsace-Moselle demandent la condamnation de la ville de Guénange à leur verser la somme de 51 254,09 € à raison des pensions d'invalidité versées à Mme X et du capital constitutif de rente suite à son accident ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- les observations de Me Bouton, avocat de la commune de Guénange,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions des assurances vieillesse des artisans Alsace-Moselle :

Considérant qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, de mettre en cause l'organisme qui a servi des prestations à un assuré, victime d'un accident dont il impute la responsabilité à un tiers ; qu'à la suite de cette mise en cause, l'organisme devient partie à l'instance engagée par son assuré ; qu'il lui appartient, le cas échéant, de relever appel dans les conditions de droit commun ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite de la demande formée par Mme X, tendant à ce que la commune de Guénange soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de sa chute survenue le 10 avril 1995 sur la chaussée de la place de la République à Guénange, la caisse d'assurances vieillesse des artisans Alsace-Moselle a été mise en cause par le Tribunal administratif de Strasbourg ; qu'elle a demandé à celui-ci de condamner la commune de Guénange à lui rembourser les pensions d'invalidité versées à Mme X ainsi que le capital constitutif de rente suite à cet accident ; que le jugement écartant la responsabilité de la commune de Guénange a été régulièrement notifié à la caisse d'assurances vieillesse des artisans Alsace-Moselle le 13 octobre 1999 ; que, toutefois, celle-ci n'a présenté de conclusions tendant à ce que la commune de Guénange soit condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle avait exposées pour Mme X que le 3 mai 2004, après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions, formées par une partie à l'instance engagée devant le Tribunal administratif de Strasbourg, ne pouvaient être regardées comme provoquées par l'appel formé par Mme SIEROCKISIEROCKI, qui n'était pas susceptible d'aggraver la situation de la caisse d'assurances vieillesse des artisans Alsace-Moselle ; que ces conclusions sont donc tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme X recherche la responsabilité de la commune de Guénange et demande réparation des séquelles corporelles d'une chute survenue le 10 avril 1995 sur la chaussée de la place de la République à Guénange ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la photographie produite par la requérante, que l'excavation à l'origine de la chute avait une profondeur de 10 à 15 cm environ ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ladite excavation révèle un défaut d'entretien normal de la voie de nature à engager la responsabilité de la ville de Guénange ; qu'ainsi, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a jugé que la responsabilité de la commune de Guénange n'était pas engagée ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme X demeure atteinte d'une invalidité permanente partielle de 25 % ; qu'elle a subi une incapacité temporaire totale de 111 jours, une incapacité temporaire partielle de 3 ans 3 mois ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme X en fixant à 31 000 € le montant de l'indemnité afférente aux troubles dans les conditions d'existence ; que Mme X, qui avait 58 ans au moment de l'accident, peut prétendre à des pertes de revenus professionnels dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 30 000 € compte tenu de la pension d'incapacité qui lui a été versée par la caisse d'assurances vieillesse des artisans d'Alsace-Moselle du 9 juillet 1995 au 31 août 1997 puis de la pension de retraite qu'elle a perçue à compter du 1er septembre 1997 ; qu'elle a enduré des souffrances physiques et subi un préjudice esthétique qui peuvent être évalués à 5 000 € ; que ni la non-réalisation de la vente de sa licence de taxi ni le prêt contracté par Mme X n'ont de lien de causalité directe avec l'accident survenu ; que les autres préjudices matériels allégués sont soit non établis soit sans lien avec l'accident précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des préjudices subis à raison de l'accident survenu le 10 avril 1995 par Mme X s'élève à la somme de 66 000 € ;

Sur les droits de Mme X :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité à laquelle peut prétendre Mme X s'élève à la somme de 66 000 € dont doivent être déduites les provisions à hauteur de 42 000 F, soit 6 402 €, allouées à Mme X par les ordonnances des 5 février 1996, 11 mars 1997 et 31 mars 1998, ainsi que le relèvent les écrits de cette dernière en première instance ;

Sur les intérêts :

Considérant que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution ; qu'ainsi, la demande de Mme SIEROCKISIEROCKI tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur la somme que la commune de Guénange a été condamnée à lui verser, était dépourvue de tout objet et devait donc être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Guénange à payer à Mme Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Guénange la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 12 octobre 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La commune de Guénange est condamnée à verser à Mme X la somme de 59 598 €.

Article 3 : Les conclusions de la caisse d'assurances vieillesse des artisans d'Alsace-Moselle sont rejetées.

Article 4 : La commune de Guénange versera à Mme Y une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Guénange sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête de Mme X sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Madame Marlène X, à la commune de Guénange, à la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Lorraine et à la caisse d'assurances vieillesse des artisans Alsace-Moselle.

2

N° 99NC02444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02444
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : JOFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-02;99nc02444 ?
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