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25/11/2004 | FRANCE | N°99NC02365

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 25 novembre 2004, 99NC02365


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1999, complétée par les mémoires enregistrés les 12 janvier 2000, 27 juin 2001 et 12 décembre 2001, présentée pour M. Jean-Paul X, par Me Gaucher, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98841 du 7 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, à la condamnation de l'Etat à lui verser 20.000 F

de dommages et intérêts en réparation de la faute commise par les services fi...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1999, complétée par les mémoires enregistrés les 12 janvier 2000, 27 juin 2001 et 12 décembre 2001, présentée pour M. Jean-Paul X, par Me Gaucher, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98841 du 7 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, à la condamnation de l'Etat à lui verser 20.000 F de dommages et intérêts en réparation de la faute commise par les services fiscaux en l'assujettissant à ladite taxe et, à titre subsidiaire, à la condamnation du Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Meurthe-et-Moselle à lui verser les sommes réclamées par le service ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute commise par les services fiscaux ;

4°) subsidiairement, de condamner le Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Meurthe-et-Moselle à lui verser une indemnité de 200.000 F ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer 15.000 F au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le contrat d'association passé en 1994 entre le docteur Y et lui, en vue de l'exercice de la radiologie à Lunéville, était caduc puisque remplacé par un contrat d'exercice dans le cadre de la SELARL X et Y, déposé au conseil de l'ordre dès juillet 1995 ;

- que la circonstance que le conseil de l'ordre ait dépassé le délai légal de trois mois prévu par les articles 6 et 7 du décret du 3 août 1994 pour enregistrer la demande d'inscription au tableau de la SELARL X et Y ne lui est pas imputable ;

- que la SELARL X et Y était en formation et n'était pas en tant que telle imposable à la TVA ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2001, 17 septembre 2001 et 21 janvier 2002, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé, que le requérant ne peut demander la mise en cause du Conseil départemental de l'ordre des médecins dans le cadre d'une requête fiscale, que les conclusions à fin d'indemnité dirigées contre l'Etat sont irrecevables pour défaut de demande préalable et qu'à titre subsidiaire le requérant n'établit pas l'existence d'une faute lourde imputable aux services fiscaux, ni la matérialité d'un préjudice lié à une telle faute ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 94-680 du 3 août 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de M. Montsec, rapporteur ;

- les observations de Me Dieudonné, substituant Me Gaucher pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I - sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) , mais qu'aux termes de l'article 261 du même code Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. (...) 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 31 décembre 1990 modifiée, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, une telle société (...) ne peut exercer la ou les professions constituant son objet social qu'après son agrément par l'autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 3 août 1994, relatif à l'exercice en commun de la profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral : La société est créée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Dr. Jean-Paul X et le Dr. Y ont passé un contrat d'association, le 19 mai 1994, modifié par avenant le 30 mai 1995, en vertu duquel le second devait exercer son activité de radiologie quatre demi-journées par semaine dans les locaux, situés à Lunéville, et avec le matériel appartenant au premier, moyennant le reversement à celui-ci de 80 % des honoraires correspondant aux actes effectués par lui ;

Considérant que, si M. X fait valoir que ce contrat aurait été rendu caduc dès la signature, le 1er mai 1995, des statuts d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dite SELARL des docteurs X et Y, devenue en 1997 la SELARL des docteurs X et Z, il est constant que cette SELARL n'a fait l'objet d'une inscription au tableau de l'ordre des médecins que le 31 octobre 1997 et n'a débuté son activité que le 2 janvier 1998 ; qu'ainsi, à supposer même que le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Meurthe-et-Moselle avait été saisi dès juillet 1995 d'une demande d'inscription de la SELARL dont s'agit, et alors même que le retard qui aurait été ainsi mis à répondre à cette demande n'est pas imputable au requérant, ce n'est pas dans le cadre de cette SELARL, fut-elle en formation, que M. Y a exercé son activité en 1995, dans les locaux équipés appartenant à M. X, mais bien en application du contrat susmentionné du 19 mai 1994, modifié par avenant le 30 mai 1995 ; que, pour contester cette analyse, M. X ne peut utilement faire valoir qu'un commissaire aux apports avait été désigné dès le 3 avril 1995 afin de vérifier les apports effectués à la SELARL des docteurs X et Y et que, par décision en date du 3 mars 1998, l'assemblée générale des associés a entendu reprendre à son compte les engagements souscrits par lui depuis la signature des statuts de la société ;

Considérant que, dans ces conditions, les honoraires rétrocédés en 1995 par M. Y à M. X en contrepartie du local équipé que ce dernier mettait à sa disposition étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions susmentionnées de l'article 256 du code général des impôts, et ne pouvaient faire l'objet de l'exonération prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 261 du même code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes à fin de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ;

Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat du fait de la faute imputée aux services fiscaux :

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, ces conclusions ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de condamnation du Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Meurthe-et-Moselle :

Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation du Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Meurthe-et-Moselle, au motif qu'elle était sans lien avec les conclusions à fin de décharge des impositions contestées ; que M. X ne critique pas en appel le motif ainsi opposé à sa demande ; que ces conclusions doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X, au Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 99NC02365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02365
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GAUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-25;99nc02365 ?
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