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25/11/2004 | FRANCE | N°99NC01085

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 25 novembre 2004, 99NC01085


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 18 mai 1999, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le Ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement en date du 8 décembre 1998, rectifié par l'ordonnance du 14 janvier 1999, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à la société SCA Malteurop une réduction de la base de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1993 ;

2°) de rétablir la SCA Malteurop au rôle de l'impôt sur les sociétés de

l'année 1993, à concurrence de l'impôt correspondant à la base imposable de 39 738 634 fran...

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 18 mai 1999, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le Ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement en date du 8 décembre 1998, rectifié par l'ordonnance du 14 janvier 1999, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à la société SCA Malteurop une réduction de la base de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1993 ;

2°) de rétablir la SCA Malteurop au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1993, à concurrence de l'impôt correspondant à la base imposable de 39 738 634 francs initialement déclarée par le contribuable ;

Le MINISTRE soutient que :

- il découle de l'instruction que les résultats initialement déclarés par la société SCA MALTEUROP pour l'exercice 1992-1993, à hauteur de 39 738 634 francs, sont confirmés et constituent la base imposable à prendre en compte pour la détermination de l'impôt sur les sociétés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont prononcé une réduction, d'un montant de 43 492 333 francs, de la base imposable à l'impôt sur les sociétés déclarées par la société SCA MALTEUROP au titre de l'année 1993 ;

Vu le jugement et l'ordonnance attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 1999, présenté pour la société SCA Malteurop, élisant domicile au ..., par Me X..., avocat ;

La société SCA Malteurop conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande du MINISTRE et à ce que les intérêts de retard qui pouvaient lui être réclamés soient par avance dégrevés ;

Elle soutient que :

- les moyens du MINISTRE sont fondés ;

- qu'elle a bénéficié du dégrèvement de 10 952 846 francs suite à une erreur du Tribunal ;

- qu'il ne saurait lui être tenu vigueur de cette erreur ;

Vu la lettre du 8 octobre 2004 par laquelle le président de la chambre a informé les parties que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de M. Luzi, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la société SCA Malteurop devant le tribunal administratif au titre de l'exercice clos en 1993 et des conclusions du ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice clos en 1993 la société SCA Malteurop a été initialement imposée à l'impôt sur les sociétés sur un bénéfice s'élevant à 39 738 634 francs ; qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société, l'administration a réintégré les provisions pour dépréciation des stocks qu'elle estimait irrégulières et a rectifié en conséquence le montant des bénéfice imposables déclarés et les cotisations à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a fixé par une décision en date du 15 octobre 1996, prise sur la réclamation de la contribuable, le montant du bénéfice imposable de la société à la somme de 36 738,40 francs et prononcé un dégrèvement d'impôt sur les sociétés à hauteur de 1 020 099 francs ; qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, l'administration a abandonné la réintégration des provisions pour dépréciation de stock ;

Considérant que par une demande enregistrée le 3 décembre 1996, la société SCA Malteurop a saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une contestation relative aux cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ; que suite à l'abandon de la réintégration des provisions pour dépréciation de stock le ministre a conclu à ce que le tribunal rétablisse la société SCA Malteurop au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1993 à concurrence de l'impôt correspondant à la base qu'elle avait initialement déclarée ; que, par l'article 3 du dispositif du jugement attaqué, rectifié par l'ordonnance du 14 janvier 1999, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a réduit la base à l'impôt sur les sociétés de la société SCA Malteurop au titre de l'exercice clos en 1993 d'une somme de 43 492 333 francs et rejeté les conclusions du ministre ;

Considérant que, devant le tribunal administratif, la demande de la société requérante était exclusivement fondée sur le moyen tiré de ce que la réintégration des provisions pour dépréciation de stock opérée par l'administration était entachée d'irrégularité ; que, comme il a été dit, cette réintégration a aboutit au titre de l'exercice clos en 1993 à une réduction de l'impôt sur les sociétés de la société SCA Malteurop ; qu'il suit de là que la société SCA Malteurop n'avait pas intérêt à contester le dégrèvement d'impôt sur les sociétés qui lui avait été accordé le 15 octobre 1996 ; que, par suite, sa demande était irrecevable et les conclusions du ministre étaient, par voie de conséquence, irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a réduit la base à l'impôt sur les sociétés de la société SCA Malteurop au titre de l'exercice clos en 1993 d'une somme de 43 492 333 francs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 3 du dispositif du jugement attaqué, rectifié par l'ordonnance du 14 janvier 1999, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a réduit la base à l'impôt sur les sociétés de la SCA Malteurop au titre de l'exercice clos en 1993 d'une somme de 43 492 333 francs ;

Sur les conclusions de la SCA Malteurop présentées devant la Cour :

Considérant que la société SCA Malteurop demande à être dispensée du paiement des intérêts afférents aux dégrèvements qui lui ont été remboursés à la suite de la décision du tribunal administratif ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel relatif aux dits intérêts ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-champagne en date du 8 décembre 1998, rectifié par l'ordonnance du 14 janvier 1999, est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et les conclusions de la SCA Malteurop sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SCA Malteurop.

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N° 99NC01085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01085
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Jean-Claude LUZI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : PORLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-25;99nc01085 ?
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