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25/11/2004 | FRANCE | N°04NC00393

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 25 novembre 2004, 04NC00393


Vu, I, sous le n° 04NC00393, la requête, enregistrée le 3 mai 2004, présentée pour la société A TOUT CŒUR HOLLANDE (A.T.C.H.), dont le siège social est à Le Vallon à Soligny-les-Etangs (10400), par Me X..., avocat ;

La société A.T.C.H. demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance n° 04NC00041-04NC00113 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme irrecevable sa requête n° 04NC00041 et dit qu'il n'y avait en conséquence pas lieu de statuer sur sa requête n° 04NC00113 ;

Ell

e soutient :

- que, sauf erreur purement matérielle de sa part et facilement recti...

Vu, I, sous le n° 04NC00393, la requête, enregistrée le 3 mai 2004, présentée pour la société A TOUT CŒUR HOLLANDE (A.T.C.H.), dont le siège social est à Le Vallon à Soligny-les-Etangs (10400), par Me X..., avocat ;

La société A.T.C.H. demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance n° 04NC00041-04NC00113 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme irrecevable sa requête n° 04NC00041 et dit qu'il n'y avait en conséquence pas lieu de statuer sur sa requête n° 04NC00113 ;

Elle soutient :

- que, sauf erreur purement matérielle de sa part et facilement rectifiable, le jugement attaqué était joint à sa requête ;

- que la requête en référé déposée peu après contenait une copie dudit jugement ;

- qu'il ne s'agissait pas d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cour d'instance, au sens de l'article R. 221-1-4° du code de justice administrative ;

- que cette irrecevabilité ne pouvait être opposée qu'après invitation à régulariser ;

Vu, II, sous le n° 04NC00394, la requête, enregistrée le 3 mai 2004, présentée comme ci-dessus pour la société A.T.C.H. ;

La société A.T.C.H. demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance n° 04NC00268 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme irrecevable sa requête n° 04NC00268 ;

Elle fait valoir les mêmes moyens que dans la précédente affaire :

Vu les ordonnances attaquées ;

Vu les autres pièces des dossiers des présentes instances et de ceux des instances n°s 04NC00041, 04NC00113 et 04NC00268 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 611-8 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de la société A TOUT COEUR HOLLANDE (A.T.C.H.) présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la demande de rectification des ordonnances pour erreur matérielle :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;

Considérant que, par une ordonnance n° 04NC00041-04NC00113, en date du 16 avril 2004, le président de la deuxième chambre de la Cour a rejeté la requête de la société A.T.C.H., enregistrée le 19 janvier 2004, sous le n° 04NC00041, par le motif qu'elle était irrecevable pour défaut de production du jugement attaqué, et a prononcé en conséquence un non-lieu à statuer sur sa requête n° 04NC00113, enregistrée le 30 janvier 2004, tendant au sursis à l'exécution du même jugement ; que, par une seconde ordonnance du même jour, le même président a rejeté comme irrecevable sa requête en référé n° 04NC00268, enregistrée le 19 mars 2004, tendant à la suspension de l'exécution des avis de mise en recouvrement et avis d'imposition correspondant aux impositions en litige ; que la société A.T.C.H. exerce un recours en rectification d'erreur matérielle contre ces deux ordonnances du 16 avril 2004 ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces des dossiers que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, n° 02-283, n'était pas joint à la requête d'appel n° 04NC00041 présentée par la société A.T.C.H., pas plus d'ailleurs qu'à sa requête n° 04NC00113 à fin de sursis à exécution du même jugement ; qu'ainsi, en considérant que la société A.T.C.H. n'avait pas produit ce jugement dans sa requête d'appel, le président de la deuxième chambre de la Cour n'a pas entaché sa décision d'une erreur matérielle ;

Considérant que si, d'autre part, la société A.T.C.H. fait encore valoir qu'il ne s'agissait pas d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cour d'instance, au sens de l'article R. 221-1-4° du code de justice administrative, que cette irrecevabilité ne pouvait lui être opposée qu'après l'avoir invitée à régulariser sa requête et enfin que le président de la 2ème chambre de la Cour aurait pu tenir compte de ce que la copie dudit jugement figurait dans la requête en référé déposée le 19 mars 2004, soit d'ailleurs au-delà du délai d'appel, ces moyens relèvent d'une appréciation d'ordre juridique et la société n'est pas recevable à les invoquer dans le cadre d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société A.T.C.H. n'est pas fondée à soutenir que les ordonnances en litige sont entachées d'une erreur matérielle ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société A.T.C.H. sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société A TOUT CŒUR HOLLANDE (A.T.C.H.) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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04NC00393...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00393
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : LABIC - JACQUES - VENNIN - ECOLIVET - NICOLAIDES ; LABIC - JACQUES - VENNIN - ECOLIVET - NICOLAIDES ; LABIC - JACQUES - VENNIN - ECOLIVET - NICOLAIDES ; LABIC - JACQUES - VENNIN - ECOLIVET - NICOLAIDES ; LABIC - JACQUES - VENNIN - ECOLIVET - NICOLAIDES ; LABIC - JACQUES - VENNIN - ECOLIVET - NICOLAIDES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-25;04nc00393 ?
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