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25/11/2004 | FRANCE | N°00NC00696

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 25 novembre 2004, 00NC00696


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2000, présentée pour la SARL DEI, dont le siège social est 1590 rue de la Lième à Perrigny (39570), par Me Trillat, puis par Me Bazaille, avocats ;

La SARL DEI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°980176 du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de

mandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2000, présentée pour la SARL DEI, dont le siège social est 1590 rue de la Lième à Perrigny (39570), par Me Trillat, puis par Me Bazaille, avocats ;

La SARL DEI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°980176 du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que l'administration des impôts a considéré qu'elle avait repris l'activité de la société Berrod, alors que les activités exercées ne sont pas identiques, qu'elles demeurent en concurrence et qu'aucun transfert des salariés et des moyens d'exploitation n'a été effectué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 26 septembre 2001 et 26 avril 2002, par lesquels la SARL DEI persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et en outre par les moyens :

- que la procédure a été irrégulière, l'audition de M. X ayant constitué un acte de vérification de comptabilité sans qu'un avis ait été préalablement adressé au contribuable ;

- que ladite audition n'a pas donné lieu au compte-rendu prévu par l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales ;

- qu'elle n'a pas été informée de la teneur des renseignements recueillis par le service auprès de tiers ;

- que le tribunal n'a pas pris en compte l'absence de convergence d'intérêts entre des deux sociétés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les

14 janvier 2002 et 3 septembre 2002 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par la SARL DEI n'est fondé ;

Vu la lettre en date du 8 octobre 2004, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de moyen d'appel dans le délai ;

Vu la réponse au moyen d'ordre public susmentionné, enregistrée le 20 octobre 2004, présentée pour la SARL DEI qui soutient que sa requête tend à critiquer le jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 ;

- le rapport de M. Montsec,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date d'introduction de la requête : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administratif d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ;

Considérant que, dans sa requête enregistrée le 29 mai 2000, la SARL DEI se borne à reproduire, purement et simplement, les moyens et l'intégralité de l'argumentation qu'elle avait développés dans le mémoire enregistré le 27 novembre 1998 au greffe du Tribunal administratif de Besançon, sans présenter à l'encontre du jugement du 16 mars 2000 des moyens d'appel qui auraient mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant

les moyens soulevés devant lui ; que, si des mémoires contenant des moyens d'appel ont été produits

après l'expiration du délai de recours qui courait à l'encontre du jugement attaqué, les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, qui permettent au contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicitée, de faire valoir devant la juridiction administrative tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, ne dérogent pas à celles de l'article R. 87 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et sont, dès lors, sans influence sur l'irrecevabilité de la requête ainsi présentée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL DEI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL DEI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DEI et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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00NC00696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00696
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP DMG JURIS ASSOCIATION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-25;00nc00696 ?
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