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25/11/2004 | FRANCE | N°00NC00633

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 25 novembre 2004, 00NC00633


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 mai 2000, présentés pour

M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Olivier Benoit, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981519, du 29 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que les bases des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 soient ramenées respectivement à des montants de 208.500 F, 194.004 F et 278.600 F pour les années 1994, 19

95 et 1996 ;

2°) de ramener les bases d'imposition mises à sa charge aux sommes respe...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 mai 2000, présentés pour

M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Olivier Benoit, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981519, du 29 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que les bases des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 soient ramenées respectivement à des montants de 208.500 F, 194.004 F et 278.600 F pour les années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de ramener les bases d'imposition mises à sa charge aux sommes respectivement de 208.500 F, 194.004 F et 278.600 F pour les années 1994, 1995 et 1996 ;

3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 29 février 2000 ;

Il soutient que :

- que la demande d'éclaircissement qui lui a été adressée n'était fondée ni en droit ni en fait ;

- qu'il n'a pas été en mesure d'y répondre compte tenu de la procédure pénale poursuivie à son encontre ;

- que la procédure de taxation d'office diligentée à son encontre résulte d'un artifice utilisé par l'administration qui l'a ainsi privé des garanties auxquelles il pouvait prétendre compte tenu de sa situation ;

- que la méthode de reconstitution de ses revenus, dite de la balance des espèces, n'est pas suffisamment fiable et a eu pour effet de mettre à sa charge des impositions dont la base est excessive ;

- que les conditions du sursis à exécution sont en l'espèce réunies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistré les 26 juillet 2000 et 6 avril 2001, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé, mais se déclarant favorable à l'octroi du sursis demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de M. Montsec,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, suite à un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1994 à 1996, dans le cadre duquel l'administration a utilisé la méthode dite de la balance des espèces, des détournements de fonds reconnus par M. Jacques X au préjudice de La Poste et ses clients ont été taxés, pour chacune de ces années, selon la procédure contradictoire, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et l'écart non expliqué restant entre les soldes de balance des espèces et ces détournements a été taxé d'office, en tant que revenus non dénommés, au titre des seules années 1994 et 1995, pour des montants en base de respectivement 152.896 F et 78.357 F ; que, M. X, qui demande que les bases des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 soient ramenées respectivement à des montants de 208.500 F, 194.004 F et 278.600 F, correspondant aux détournements qu'il a reconnus, doit être regardé comme se bornant à contester les sommes taxées d'office, en tant que revenus non dénommés, pour les seules années 1994 et 1995 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant que, dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle de

M. X, le solde de la balance des espèces, qui ne résultait que pour une faible part de l'évaluation du train de vie du contribuable, était significatif, avec des montants de respectivement 361.396 F et 272.361 F pour les années 1994 et 1995, qui ne s'expliquaient qu'à hauteur de respectivement 208.500 F et 194.004 F par les détournements de fonds que le requérant a reconnu avoir effectués à l'occasion de son activité de receveur des Postes ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a pu valablement recourir, en ce qui concerne l'origine dudit solde, à la procédure de demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant que l'administration a adressé à M. X une telle demande de justifications, conformément aux dispositions susmentionnées, par lettre du 22 avril 1997 pour les années 1994 et 1995, dont il a accusé réception le 23 avril 1997 ; qu'il est également constant que M. X, qui n'établit pas en tout état de cause que la procédure pénale diligentée à son encontre l'aurait empêché de répondre à ces demandes, n'y a pas répondu dans le délai imparti ; qu'ainsi,

M. X n'est pas fondé à soutenir que le recours à la procédure de taxation d'office n'était en l'espèce pas fondé en droit et en fait ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant que M. X, qui a ainsi été à bon droit taxé d'office au titre des années 1994 et 1995, a la charge de prouver l'exagération des sommes taxées d'office ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. X, la balance des espèces a présenté des soldes créditeurs, ainsi qu'il est dit ci-dessus, pour des montants de 361.396 F et 272.361 F, respectivement pour les années 1994 et 1995 ; que si les détournements de fonds reconnus par M. X ont été imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour des montants en base, pour les mêmes années, de respectivement 208.500 F et 194.004 F, l'administration était en droit, faute pour le contribuable d'en expliquer l'origine, de taxer d'office en tant que revenus non dénommés, dans les conditions sus rappelées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes représentatives de l'écart entre le solde ainsi constaté de la balance des espèces et le montant des détournements susmentionnés, pour des montants de 152.896 F au titre de l'année 1994 et 78.357 F au titre de l'année 1995 ; que le requérant produit à l'instance un certain nombre de pièces, sans expliquer en quoi ces documents justifieraient, au-delà des montants détournés reconnus par lui, de l'origine des soldes de balance des espèces pris en compte pour les deux années en cause, imposés dans la catégorie des revenus non dénommés ; que le requérant n'apporte pas ainsi la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases de taxation d'office retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre d'état, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

00NC00633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00633
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-25;00nc00633 ?
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