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25/11/2004 | FRANCE | N°00NC00600

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 25 novembre 2004, 00NC00600


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000, présentée pour la société anonyme COMPTOIR COMMERCIAL CHAMPENOIS, dont le siège social est ..., par

Me X..., avocat ;

La société COMPTOIR COMMERCIAL CHAMPENOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1024 du 22 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Reims au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la réduction

demandée ainsi que le remboursement de l'imposition acquittée, majorée des intérêts de droit ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000, présentée pour la société anonyme COMPTOIR COMMERCIAL CHAMPENOIS, dont le siège social est ..., par

Me X..., avocat ;

La société COMPTOIR COMMERCIAL CHAMPENOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1024 du 22 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Reims au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ainsi que le remboursement de l'imposition acquittée, majorée des intérêts de droit ;

Elle soutient :

- que son activité relève du 1° de l'article 1467 du code général des impôts et non du 2° ;

- que son activité a un caractère industriel et commercial dès lors que le redevable de l'imposition est une société anonyme ;

- que, si elle exerce partiellement une activité non commerciale, elle n'entre pas dans la définition des activités que donnent les instructions du 30 octobre 1975 et du 1er décembre 1993 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2000, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société COMPTOIR COMMERCIAL CHAMPENOIS n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de M. Montsec, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en cause : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : (...) b) Les salaires au sens de l'article 231-1 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter (...) ; ces éléments sont pris en compte pour 18 p. 100 de leur montant ; 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes (...) ; qu'aux termes du II de l'article 3 du décret n° 75-975 du

23 octobre 1975, pris pour l'application des dispositions législatives précitées et codifié à l'article 310-HD de l'annexe II au même code, lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés visés au a) du 2° de l'article 1467 exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes ;

Considérant qu'il est constant qu'au cours de la période de référence, la société COMPTOIR COMMERCIAL CHAMPENOIS, spécialisée dans la commercialisation de capsules métalliques de bouteilles de vins mousseux et qui employait moins de cinq salariés, exerçait concurremment une activité d'intermédiaire de commerce, pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 5.600.000F, et une activité de vente, pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 2.400.000F ; que son activité d'intermédiaire de commerce ayant ainsi revêtu un caractère dominant au sens des dispositions susmentionnées, et alors même qu'elle a été imposée à l'impôt sur les sociétés du fait de son statut juridique, la société COMPTOIR COMMERCIAL CHAMPENOIS, ne peut soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que la base d'évaluation de la taxe professionnelle relevait pour ce qui la concerne du 1° de l'article 1467 du code général des impôts et non du 2° ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, que la société COMPTOIR COMMERCIAL CHAMPENOIS ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, du bénéfice de l'instruction administrative 6-E-7-75 du 30 octobre 1975, en soutenant que son activité ne correspond pas à la définition que ce texte donne de la catégorie des intermédiaires de commerce, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de cette instruction que la liste qu'elle donne des professions entrant dans la catégorie des intermédiaires de commerce n'est pas limitative ; que, d'autre part, la société requérante ne peut davantage invoquer utilement l'instruction 4 F-1111 du 1er décembre 1993, qui ne concerne pas, en tout état de cause, la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COMPTOIR COMMERCIAL CHAMPENOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société COMPTOIR COMMERCIAL CHAMPENOIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société COMPTOIR COMMERCIAL CHAMPENOIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

00NC00600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00600
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-25;00nc00600 ?
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