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18/11/2004 | FRANCE | N°99NC00239

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 99NC00239


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 29 janvier et 1er février 1999, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPHLM) DE MONTIGNY-LES-METZ dont le siège est 5 rue des Martyrs de la Résistance à Montigny-lès-Metz (57950), représenté par le président de son conseil d'administration, par Me Roth, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962647 du 30 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Alain X, annulé le permis de construire modificatif qui lui avait été accord

le 10 juin 1996 par le maire de Montigny-lès-Metz ;

2°) de rejeter la demand...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 29 janvier et 1er février 1999, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPHLM) DE MONTIGNY-LES-METZ dont le siège est 5 rue des Martyrs de la Résistance à Montigny-lès-Metz (57950), représenté par le président de son conseil d'administration, par Me Roth, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962647 du 30 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Alain X, annulé le permis de construire modificatif qui lui avait été accordé le 10 juin 1996 par le maire de Montigny-lès-Metz ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué doit être annulé dès lors que le Tribunal s'est mépris sur les conclusions de la requête, annulant un permis de construire qui n'a pas été contesté ;

- le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols dès lors que le bénéficiaire du permis de construire modificatif disposait des autorisations lui permettant de construire en limites séparatives ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire de constitution, enregistré le 15 décembre 2003, présenté pour la commune de Montigny-lès-Metz, représentée par son maire en exercice, par Me Soler-Couteaux, avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 ;

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Roth, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPHLM) DE MONTIGNY-LES-METZ,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt n° 99NC00170 du 27 mars 2003, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Nancy, saisie d'une requête présentée pour la commune de Montigny-les-Metz, a prononcé l'annulation du jugement n° 99NC00239 du Tribunal administratif de Strasbourg du 30 novembre 1998, au motif qu'il se prononçait sur le permis de construire délivré le 10 juin 1996, non attaqué, ainsi que celle de l'arrêté n° 57 480 96 CO010 du maire de Montigny-les-Metz en date du 7 octobre 1996 accordant à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPHLM) DE MONTIGNY-LES-METZ un permis modificatif ; que dès lors, les conclusions de la présente requête, tendant aux mêmes fins que celles sur lesquelles la Cour s'est prononcée dans l'arrêt précité, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPHLM) DE MONTIGNY-LES-METZ tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'OFFKCE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPHLM) DE MONTIGNY-LES-METZ quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête.

Article 2 : Les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPHLM) DE MONTIGNY-LES-METZ tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPHLM) DE MONTIGNY-LES-METZ, à la Commune de Montigny-les-Metz, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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99NC00239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00239
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX - LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-18;99nc00239 ?
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