La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2004 | FRANCE | N°01NC01271

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 01NC01271


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001, complétée par un mémoire enregistré le 10 février 2003, présentés pour le SYNDICAT MIXTE D'ETUDE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU HAUT-DOUBS (SMETOM), représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 14 décembre 2001, ayant pour mandataire Me Le Picard, avocat ; le SMETOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100954 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon, sur déféré du préfet du Doubs, a annulé le contrat d'engag

ement passé le 18 décembre 2000 entre le président du SMETOM et M. ;

2°) de rejet...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001, complétée par un mémoire enregistré le 10 février 2003, présentés pour le SYNDICAT MIXTE D'ETUDE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU HAUT-DOUBS (SMETOM), représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 14 décembre 2001, ayant pour mandataire Me Le Picard, avocat ; le SMETOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100954 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon, sur déféré du préfet du Doubs, a annulé le contrat d'engagement passé le 18 décembre 2000 entre le président du SMETOM et M. ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Doubs ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € en application de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il ne s'agit pas du renouvellement d'un contrat, mais d'un nouveau contrat conclu après vacance de poste restée infructueuse ; la spécificité du poste permet le recrutement d'un agent non fonctionnaire ; M. a été nommé attaché territorial stagiaire le 1er juillet 2002 au SMETOM ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2002, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 juillet 2004 à 16 h 00 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, le SMETOM reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en considérant que le président du SMETOM ne pouvait légalement procéder à un recrutement d'agent non titulaire au titre des premier et troisième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, ni du 1° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il suit de là que le SMETOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé le contrat en date du 18 décembre 2000 conclu entre le SMETOM et M. X... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SMETOM doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU HAUT-DOUBS (SMETOM) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU HAUT-DOUBS (SMETOM), au préfet du Doubs et à M. X... .

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01271
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LE PICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-18;01nc01271 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award