Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001, complétée par un mémoire enregistré le 10 février 2003, présentés pour le SYNDICAT MIXTE D'ETUDE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU HAUT-DOUBS (SMETOM), représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 14 décembre 2001, ayant pour mandataire Me Le Picard, avocat ; le SMETOM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100954 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon, sur déféré du préfet du Doubs, a annulé le contrat d'engagement passé le 18 décembre 2000 entre le président du SMETOM et M. ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Doubs ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € en application de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il ne s'agit pas du renouvellement d'un contrat, mais d'un nouveau contrat conclu après vacance de poste restée infructueuse ; la spécificité du poste permet le recrutement d'un agent non fonctionnaire ; M. a été nommé attaché territorial stagiaire le 1er juillet 2002 au SMETOM ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2002, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 juillet 2004 à 16 h 00 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, le SMETOM reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en considérant que le président du SMETOM ne pouvait légalement procéder à un recrutement d'agent non titulaire au titre des premier et troisième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, ni du 1° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il suit de là que le SMETOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé le contrat en date du 18 décembre 2000 conclu entre le SMETOM et M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SMETOM doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU HAUT-DOUBS (SMETOM) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU HAUT-DOUBS (SMETOM), au préfet du Doubs et à M. X... .
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