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18/11/2004 | FRANCE | N°01NC00200

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 01NC00200


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001, présentée pour la COMMUNE DE VILLETTE, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 12 février 2001, par la SCP Gottlich-Laffon, avocats au barreau de Nancy ; la COMMUNE DE VILLETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel, à la demande de M. X et Mme Y, le Tribunal administratif de Nancy a annulé les délibérations du conseil municipal de Villette du 27 mars 2000 approuvant le compte administratif de la commune, du centre communal d'acti

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Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001, présentée pour la COMMUNE DE VILLETTE, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 12 février 2001, par la SCP Gottlich-Laffon, avocats au barreau de Nancy ; la COMMUNE DE VILLETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel, à la demande de M. X et Mme Y, le Tribunal administratif de Nancy a annulé les délibérations du conseil municipal de Villette du 27 mars 2000 approuvant le compte administratif de la commune, du centre communal d'action sociale, du service des eaux et du service de l'assainissement pour l'exercice 1999 et adoptant le budget primitif de la commune, du centre communal d'action sociale, du service des eaux et du service de l'assainissement pour l'exercice 2000 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de condamner M. X et Mme Y à lui verser 6 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les demandes devant le tribunal administratif n'étaient pas recevables et n'ont pu être régularisées ;

- les conseillers municipaux ayant été parfaitement informés des questions inscrites à l'ordre du jour, l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n'a pas été méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés le 23 avril 2004, présentés pour M. René X et Mme Marie-Line Y, par Me Tassigny, avocat ;

Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE VILLETTE à verser à chacun 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 18 mars 2004, fixant au 23 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 22 avril 2004 rouvrant l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Laffon, avocat de la COMMUNE DE VILLETTE et de Me Tassigny, avocat de M. X et de Mme Y,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE VILLETTE aux demandes de première instance :

Considérant que les deux demandes présentées par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Nancy, enregistrées le 26 mai 2000, étaient dirigées contre les délibérations du conseil municipal de Villette du 27 mars 2000 approuvant le compte administratif de la commune, du centre communal d'action sociale, du service des eaux et du service de l'assainissement pour l'exercice 1999 et adoptant le budget primitif de la commune, du centre communal d'action sociale, du service des eaux et du service de l'assainissement pour l'exercice 2000 ; qu'à l'invitation du greffier du tribunal, les intéressés ont présenté, le 19 juillet 2000, des demandes distinctes, dirigées contre chacune de ces délibérations ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'irrecevabilité qui aurait entaché les premières demandes a été régularisée en cours d'instance devant le tribunal administratif ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE VILLETTE aux demandes de première instance ne peut être accueillie ;

Sur la légalité des délibérations du 27 mars 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; qu'ainsi, les membres du conseil municipal tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, alors qu'il détenait les projets de compte administratif pour 1999 et de budget primitif pour l'exercice 2000, qui devaient être adoptés lors de la séance du conseil municipal du 27 mars 2000, le maire de Villette a laissé sans réponse les demandes de M. X et Mme Y, conseillers municipaux, en date du 2 mars 2000, tendant à obtenir communication des documents leur permettant d'être informés des affaires inscrites à l'ordre du jour de cette réunion ; que, dès lors, les délibérations du conseil municipal du 27 mars 2000, relatives aux comptes administratifs et aux budgets primitifs susmentionnés ont été adoptées en méconnaissance des droits et prérogatives permettant aux conseillers municipaux de remplir normalement leur mandat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé les délibérations en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et Mme Y qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE VILLETTE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE VILLETTE à payer à M. X et à Mme Y une somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLETTE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VILLETTE versera à M. René X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La COMMUNE DE VILLETTE versera à Mme Marie-Line Y la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VILLETTE, à M. René X et à Mme Marie-Line Y.

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N° 00NC00200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00200
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GOTTLICH LAFFON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-18;01nc00200 ?
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