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18/11/2004 | FRANCE | N°00NC00769

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 00NC00769


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000 sous le n° 00NC00769, complétée par un mémoire enregistré le 29 novembre 2000, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE REMIREMONT, représenté par son directeur, à ce dûment habilité par délibération en date du 28 avril 2000 ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE REMIREMONT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801989 en date du 28 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 28 février 1998 par laquelle le directeur du centre hospitalier a décidé de ne pas a

ttribuer à M. X de reliquat de prime de service au titre de l'année 1997, ensemble ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000 sous le n° 00NC00769, complétée par un mémoire enregistré le 29 novembre 2000, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE REMIREMONT, représenté par son directeur, à ce dûment habilité par délibération en date du 28 avril 2000 ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE REMIREMONT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801989 en date du 28 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 28 février 1998 par laquelle le directeur du centre hospitalier a décidé de ne pas attribuer à M. X de reliquat de prime de service au titre de l'année 1997, ensemble le rejet du recours gracieux de M. X, et a enjoint au centre hospitalier de verser à M. X ledit reliquat, soit 688,97 francs ainsi qu'une somme de 500 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif ;

3°) de rembourser au centre hospitalier la somme de 688,97 francs ainsi que la somme de 500 francs à laquelle il a été condamné ;

Il soutient que le reversement du montant cumulé formé par les abattements de 1/140e par jour d'absence a été fait conformément à l'arrêté du 24 mars 1967 et à la circulaire du 24 mai 1967 ; l'auteur de la décision litigieuse était compétent ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2000, complété par un mémoire enregistré le 17 janvier 2001, présentés pour M. X, élisant domicile ..., par Me Bentz, avocat au barreau d'Epinal ;

M. X conclut au rejet de la requête et demande que le CENTRE HOSPITALIER DE REMIREMONT soit condamné à lui verser une somme de 8 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 juillet 2004 à 16h00 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Reichert-Millet, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE REMIREMONT,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 : ... Dans la limite des crédits définis à l'alinéa précédent, les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : ... Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement d'un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois n'entraînent pas d'abattement les absences résultant : du congé annuel de détente, d'un déplacement dans l'intérêt du service, d'un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, d'un congé maternité. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour déterminer le montant du reliquat de la prime de service auquel M. X, infirmier aide-anesthésiste au CENTRE HOSPITALIER DE REMIREMONT avait droit, l'administration a tenu compte de ses absences consécutives à un accident du travail, en méconnaissance des dispositions précitées de l'arrêté du 24 mars 1987 ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE REMIREMONT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 28 février 1998 refusant de verser à M. X le reliquat de la prime de service au titre de l'année 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le CENTRE HOSPITALIER DE REMIREMONT doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE REMIREMONT à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE REMIREMONT est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE REMIREMONT est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE REMIREMONT et à M. Guy X.

2

N° 00-00769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00769
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : REICHERT MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-18;00nc00769 ?
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